Catégorie : Propriété Intellectuelle

Google Glass

Google glass : mise au point et enjeux juridiques

I.    Un gadget aussi attendu que controversé

1.1  Introduction

Les “Google glass” (ci-après : “GG”) sont très attendues des amateurs de nouvelles trouvailles technologiques. Pour reprendre les termes utilisés dans une lettre interpelant Larry Page, CEO de Google, au sujet des risques de ces lunettes sur la vie privée :

« Google Glass includes an embedded camera, microphone and GPS, with access to the Internet ».

Ces lunettes n’en finissent plus de défrayer la chronique, faisant l’objet de spéculations diverses et variées sur leurs fonctionnalités, utilités, risques et dérives possibles. Les internautes, blogueurs ou journalistes se régalent à imaginer jusqu’où pourraient aller Google avec son nouveau gadget qui devrait être commercialisé pour 2014 aux Etat-Unis. En plus de certaines personnalités, quelques 8’000 internautes ont déjà eu la dispendieuse opportunité de les essayer pour la modique somme de $ 1’500.- dans plusieurs villes américaines. Essayer ces lunettes en primeur devait conduire ces chanceux utilisateurs à proposer à Google des suggestions d’utilisation. Au lieu de rémunérer les individus pour leurs idées, la firme de Mountain View n’hésite donc pas à faire du crowsourcing payant, concept cyber-économique plutôt intéressant, tout comme le système de rémunération par « publicité augmentée » (« ADmented Reality »).

Si le potentiel des GG en réjouit plus d’un, il en fait pâlir bien d’autres, pour des raisons évidentes liées au respect de la vie privée. Pour un ordinateur qui tient sur le bout du nez, ce gadget à réalité augmentée, au look sobre et futuriste, mérite que l’on y prête un peu l’œil.

1.2  Possibilités techniques

Malgré le flop de « Google Goggles », les Google glasses en sont un peu l’évolution, mais avec fonctionnalités et possibilités techniques bien plus étendues. Les vidéos disponibles sur le net présentent ce produit comme attractif, conceptuel, futuriste, performant. Selon la page d’accueil du produit, les GG seraient dotées d’une caméra, d’un microphone, d’un outil d’analyse de l’environnement (sonore et visuel). Le tout serait commandé soit vocalement, soit par des gestes appropriés (zoom avec les mains dans le champ de vision ou réglages sur le coin droit des branches) et une interaction essentiellement basé sur le concept de réalité augmentée.

1.3   Domaines d’application

Le potentiel de ces lunettes pourrait s’avérer énorme dans de nombreux domaines tant privés que professionnels, le tout étant de prévoir un outil suffisamment performant pour une interaction homme-machine afin de pallier aux faiblesses ou imprécisions humaines. Voici quelques utilisations déjà présentées dans les médias ou d’autres que l’on pourrait imaginer.

Utilisation privée ou professionnelle

L’utilisation privée serait sans doute la même que ce qu’il est possible de faire aujourd’hui avec un Smartphone, sauf qu’il serait léger, à commandes vocales, et avec l’avantage de garder les mains dans les poches.

Pour une utilisation professionnelle, tout est également imaginable, notamment pour des travaux qui nécessiteraient l’intervention humaine avec une grande précision (horlogerie, microtechnique, médecine, etc.) ou des informations complémentaires en temps réel. Des fonctions telles que le zoom, l’analyse en temps réel de données visualisées, la connexion à une ou plusieurs caméras bénéficiant d’un angle de vision complémentaire affiché sur l’un des verres, etc.

Domaine médical / e-Health

L’e-Health est l’un des grands domaines d’avenir pour la propriété intellectuelle, l’innovation et l’industrie, en particulier en Suisse. Une application prévue pour les GG dans le domaine de la chirurgie ou du secourisme pourrait être d’un grand avantage pour le corps médical et les soignants. Les GG intègreront une fonction Insight dont l’objectif est l’identification d’une personne par l’analyse de son visage, de ses caractéristiques vestimentaires, ses bijoux, voire de ses tatouages, etc.

Grâce à cette technologie, de telles lunettes pourraient servir, en cas d’accident, à identifier une victime de la route retrouvée inconsciente, sans papier d’identité. Elles permettraient au secouriste d’avoir un accès immédiat au dossier médical du patient afin d’obtenir les informations nécessaires à son secours (groupe sanguin, allergies/réactions à un antibiotique, etc.) et/ou à sa volonté (directives anticipées, etc.). Cela devra supposer que la victime/patient soit reconnaissable par les GG avec un degré de certitude très élevé. En effet, on n’ose imaginer le nombre de fautes médicales que pourrait engendrer les décisions de secouristes fondées sur des suggestions de cet appareil en cas de défaillance ou d’imprécisions. Ce genre d’application ne devra être envisagé qu’après de nombreux tests et autorisations dans le domaine de la santé publique, ce qui n’est pas encore pour demain.

D’autres personnes, tels les malvoyants, pourraient bénéficier de ces lunettes pour se déplacer (système de navigation GPS, reconnaissance des lieux en temps réel, obstacles, etc.).

Autres applications

Parmi les secteurs intéressés, on peut dénombrer celui du jeu vidéo (même si Google planche sur sa propre console), du sport (port des lunettes par les arbitres) ou de l’industrie du porno qui vient de faire la bande annonce d’un faux film X dans une parodie de l’utilisation de ces lunettes. Certains esprits inventifs vont même jusqu’à imaginer leur utilisation, sous forme parodique, pendant un entretien d’embauche afin d’analyser en direct le passé, les activités, le réseau, les goûts, et autres atouts du candidat au poste. Bien d’autres idées seront à venir, comme pendant une balade dans la nature, ou pour retrouver sa voiture parquée on ne sait plus où…

II.    La prohibition déjà initiée

2.1   Les craintes de leur entrée sur le marché

Malgré les nombreuses applications ludiques, d’utilité publique ou professionnelles, la perspective de l’entrée sur le marché de ces lunettes inquiète. Les craintes sont doubles. Il y a d’une part les craintes d’une intrusion dans la vie de l’utilisateur et d’autre part une intrusion dans la sphère privée des sujets passifs de ces lunettes.

Le risque pour les utilisateurs serait celui de faire l’objet de publicité ciblée basée sur l’interaction avec l’environnement, voire d’une surveillance directe ou indirecte « sous Google Glass ». Pour les sujets passifs, c’est l’intrusion dans leur vie privée au moyen de photographies, de films ou d’enregistrements audio, pris instantanément et envoyé sur les réseaux sociaux, sans le savoir, mais surtout sans le vouloir.

2.2   Quand la loi précède la technique

Les GG n’auront pas leur place là où les appareils photos, caméras, ordinateurs et autres Smartphones sont prohibés (banques, casinos, cinémas, spectacles, etc.), rien de bien surprenant. Une fois n’est pas coutume, et alors même que le produit de Google n’est encore qu’en phase beta, diverses institutions ou organismes étatiques, publics ou privés, ainsi que des personnes physiques ou morales tentent d’anticiper la sortie de ce gadget en vue de prévenir des situations potentiellement conflictuelles.

Dix organismes de protection des données (dont notamment Hanspeter Thür, l’actuel Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence en suisse (PFPDT) et la Commission nationale de l’informatique et des libertés en France (CNIL)) ont déjà adressé une lettre à Larry Page face aux inquiétudes liées à la manière avec laquelle les données des utilisateurs seraient collectées et traitées. Cette lettre contient plusieurs questions pertinentes liées aux risques pour la vie privée des utilisateurs et des citoyens, notamment sur la manière avec laquelle toutes ces données seront collectées et traitées par Google.

Interdiction préventives

Aux Etats-Unis, elles seront déjà interdites à Las Vegas, en particulier dans la plupart des casinos de la ville, ainsi que dans le bar de Seattle « 5 Point bar », premier établissement à rendre illégal le port de ces lunettes avant même leur commercialisation.

Au Royaume Uni, alors que Google souhaite concurrencer les fabricants de GPS pour voiture, le porte-parole du ministère des Transports britannique a déclaré récemment que les GG seraient interdites au volant, car elles comportent un risque trop élevé de distraction, même si elles ont pour but de guider le conducteur lors de son itinéraire. L’Etat de Virginie aux USA travaille sur un projet de loi similaire en vue d’une interdiction au volant. En effet, cette initiative fait suite à un article publié sur le site CNET intitulé “la vérité sur la conduite sous influence des Google Glass“, qui a fait fortement réagir l’opinion publique et par conséquent le monde politique.

En France, de telles lunettes seront d’office prohibées au volant, puisque l’art. R412-6-2 du code la route prévoit que « Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d’un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d’un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit ».

III.    Situation juridique en Suisse

3.1    Contexte privé ou public

Pour autant qu’elles soient commercialisées en Suisse, chacun pourra sans doute les porter sans que cela ne pose de problème dans un contexte privé, par exemple entre amis ou en famille. A partir du moment où une personne sera munie de GG, chacun pourra faire l’objet d’une « capture d’écran », sans forcément le savoir, ni le vouloir.

Dans un lieu public, (bar, transport public, parc, manifestation, etc.), plusieurs questions juridiques sensibles liées à leur utilisation devront se poser, en particulier quant au respect de la sphère privée.

3.2    Protection des données et respect de la sphère privée

Lieu de la collecte et du traitement des données

En premier lieu, et il s’agit de la question la plus sensible, qu’adviendra-t-il des informations traitées par ces lunettes ? Bien que le système des télécommunications soit national pour se connecter par 3G ou 4G à Internet, la plupart des informations devrait transiter de toute manière par les serveurs de Google pour y être stockées au moins momentanément, ce qui veut dire : aux Etats-Unis. Comme l’affaire PRISM en témoigne, il n’est pas certain que nos données locales ne soient pas scannées par la NSA. Elles pourront donc forcément l’être si elles se baladent aux Etats-Unis par le produit de Google. Le contrôle de toutes ses données ne reste donc possible que si elles sont stockées dans son pays, qu’elles sont cryptées et qu’elles ne transitent par aucun des géants du net basé aux Etats-Unis. Difficile donc d’imaginer le faire avant d’avoir pu tester ces lunettes.

Données personnelles et sphère privée

Dès qu’un enregistrement visuel ou audio sera effectué, cela pourrait poser problème. L’un des principes fondamentaux est le respect de volonté de celui qui fait l’objet d’une atteinte. Le consentement constitue un motif justificatif rendant licite une atteinte à la personnalité, notamment la récolte et la transmission de données personnelles. En l’absence de consentement, celui qui collecte des données personnelles à l’insu de la personne concernée agit en principe de manière illégale, car contraire à sa personnalité. Le propriétaire de GG qui serait, par hypothèse, assis dans un transport public et qui serait surpris à filmer, prendre des photos ou enregistrer des conversations sans le consentement des personnes concernées pour les mettre, le cas échéant, sur Youtube, Facebook, Instagram, etc., agirait de manière contraire à la Loi fédérale sur la protection des données personnelles (notamment art. 12 LPD) ou à la personnalité (art. 28 CC).

Le droit pénal réprime également l’enregistrement de conversations sans l’accord de la personne concernée, ce qui peut conduire à une condamnation pénale de l’utilisateur (fondé sur les art. 179bis à 179septies  CP) à une amende ou une peine privative de liberté.

La fonction Insight pourrait s’avérer également très intrusive dans la vie des gens, même si la reconnaissance ne devait se baser, par hypothèse, que sur la récolte d’informations rendues publiques par les utilisateurs eux-mêmes.

3.2  Propriété intellectuelle

Le deuxième domaine sensible concerne les droits de propriété intellectuelle, en particulier le droit des marques (copie d’un sigle, ou d’une marque sans droit) et le droit d’auteur (photos sous copyright, musique, films, livres, etc.). Si l’interdiction dans les cinémas ne fera aucun doute, leur interdiction dans les concerts, dans les théâtres ou les musées ne sera pas forcément évidente. Rappelons qu’en Suisse le droit à la copie privée rend licite la copie d’une œuvre pour une utilisation personnelle ou pour la rendre accessible à son entourage proche (famille ou amis). Une telle copie devient par contre illicite lorsqu’elle provient d’une source illégale ou si elle est rendue publique en dehors d’un cadre privé. Nul doute que Google mettra en place des systèmes de détection de copyright, comme il en existe déjà pour Youtube.

3.3  Circulation routière

Téléphone au volant

En Suisse, l’utilisation d’un téléphone portable au volant est interdite. Plus précisément, la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) prévoit que « le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence » (art. 31 al. 1 LCR). Ce même conducteur fera l’objet d’une amende de CHF 100.- pour avoir « [utilisé] un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course »
(art. 3 al. 1 OAM).

L’ordonnance sur la circulation routière dispose que : « le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication ». Dans un arrêt 6B_666/2009, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de rédiger un SMS au volant était constitutif d’une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR), comportement passible d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans.

Google Glass au volant ?

La conduite d’un véhicule à moteur, voire d’une bicyclette, requiert une attention permanente et une acuité visuelle parfaite. Les GG impliquent plusieurs champs de vision différents avec possibilités d’informations en surimpression sur l’un des verres des lunettes.

Si l’on s’en tient aux dispositions légales et à la jurisprudence précitées, le port de GG par le conducteur du véhicule pourra être rendu illégal si son utilisation est considérée comme propre à rendre plus difficile la conduite du véhicule, ce qui est vraisemblable. Le porteur de GG au volant risquera néanmoins des sanctions tant administratives (retrait du permis) que pénales. Il sera dès lors bien plus prudent pour la sécurité routière et pour éviter toute responsabilité du conducteur de les faire porter par son passager plutôt qu’au volant ou au guidon !

3.4  Procédure pénale

Dans le cadre d’une enquête pénale, les règles de procédure pénale et certaines lois fédérales (notamment la LSCPT et son ordonnance) permettent de surveiller des individus soupçonnés d’avoir commis une infraction particulièrement grave. Serait-il possible, de se connecter directement aux Google Glass ou de demander à Google les données de communications permettant d’effectuer une surveillance rétroactive d’une personne soupçonnée d’avoir commis des infractions graves ?

Les autorités suisses sont capables d’effectuer une surveillance des communications effectuées par Skype, moyen de communication jusqu’alors relativement anonyme. A terme, il ne devrait pas en être différemment pour les GG, mais en pratique obtenir de telles informations dépendra de la manière avec laquelle Google, Facebook et les autres géants du net, seront disposés à collaborer avec les autorités pénales suisses pour leur fournir des données liées aux soupçons ou à la commission d’infractions pénales. Le fait que les serveurs de ces sociétés soient situés à l’étranger, en particulier aux Etats-Unis reste problématique lorsqu’il s’agit d’obtenir des informations rapidement. L’entraide pénale internationale est souvent un obstacle fatal lorsque des infractions sont commises grâce aux nouvelles technologies, en raison de la lenteur du processus d’entraide. La conservation des données est souvent trop courte, même si elle devrait être étendue à 12 mois (voir l’arrêt 1B_128/2013 du 8 mai 2013) si la révision législative de la LSCPT et de son ordonnance aboutit à un concensur au sein de l’Assemblée fédérale (à ce sujet, voir la présentation effectuée par Me Patrick Rohner, avocat à l’Office fédéral de la justice).

D’autres domaines du droit devront également jouer un rôle avec l’utilisation de ces lunettes, mais l’idée de cet article n’est pas de faire un parcours exhaustif des enjeux juridiques.

IV.  Conclusion

A l’issue de ces quelques considérations conceptuelles et juridiques, le bilan de leur utilité, mais également des risques et des dérives de ces lunettes est plutôt mitigé. Sur l’île de Thomas Moore, la commercialisation des Google Glass ne ferait trembler personne dans une société composée de citoyens disciplinés, d’entreprises bienveillantes et d’individus à la morale exemplaire.

Les Google Glass et les futurs concurrents de ces lunettes vont-ils révolutionner notre manière d’interagir avec notre environnement ? 2014 sera-t-elle une année de progrès ou un bon de 30 ans en arrière ?

L’ordre juridique suisse semble bien paré à faire bon accueil à ces lunettes et limiter les situations incertaines et utilisations malveillantes. Qu’en sera-t-il en réalité ? Peut-être que leur prix limitera temporairement les dérives…

 

Infinit.io : Partage de fichiers entre amis


Logo - InfinitLe Concept

L’application Infinit, développée par une start-up française et lancée officiellement depuis le mois d’avril 2013, permet l’échange de fichiers entre plusieurs ordinateurs connectés à Internet. Il se distingue des programmes de Peer to Peer (P2P) conventionnels avec un moteur de recherche interne (Emule, Kazaa, etc.) ou externe depuis un site web qui référence des liens de téléchargement au tout public (bittorent). Plus précisément, il s’intègre dans le finder, pour l’instant uniquement sous Mac OSX, sous la forme d’une fonctionnalité intégrée. L’application qui est encore en phase de test consiste, dans les grandes lignes, à partager, avec ses contacts uniquement, sous la forme d’un “glisser/déposer”, des fichiers de toute sorte et d’avoir un contrôle sur son accès et son contenu.

Maîtriser ses fichiers

Les développeurs mettent en avant la maîtrise, par les utilisateurs, des fichiers qu’ils partagent et la possibilité de régler leurs conditions d’accès. Ainsi, celui qui partage un fichier avec ses contacts pourra révoquer l’autorisation d’accès ou modifier le fichier partagé (document word, photoshop, etc.) ou limiter son accès à certaines personnes de son choix. Cette fonction, qui pourrait ressembler à celle de l’Airdrop d’Apple, ou à une version décentralisée de Dropbox, Sugarsync (ou tout autre prestataire de cloud computing), semble intéressante parce qu’elle se focalise sur l’utilisateur et ses “amis” sans l’intervention d’un tiers.

Données chiffrées

Autre élément non négligeable, le programme crypte les données partagées au niveau de l’ordinateur de l’utilisateur, ce qui a pour effet que la société n’a pas la possibilité d’avoir accès au contenu des données. Elle se distingue clairement des sociétés qui stockent les données sur leurs propres serveurs. Ces sociétés hébergent souvent les données à l’étranger, sans garantie pour les utilisateurs qu’elles ne subiront pas le même triste sort de celles qui avaient été stockées par MegaUpload (voir à ce sujet la décision de suppression définitive des données par LeaseWeb).

Une brève présentation de la start-up est accessible ici.

En quoi est-ce intéressant ?

Rapidité et lecture en streaming

La société précise que le téléchargement direct entre utilisateurs permettra une rapidité d’accès bien plus rapide que si les données sont stockées auprès d’un prestataire qui stocke les données ailleurs. A moins que le système démultiplie le téléchargement entre tous les amis en ligne (chacun partageant un bout de fichier), la connexion risque toutefois d’être limitée par les capacités de partage qui doit dépendre de l’abonnement de chaque utilisateur auprès de son fournisseur d’accès Internet.

Selon les développeurs, tout fichier partagé (musique, film, etc.) pourra être lu directement sans attendre la fin du téléchargement, au même titre que du streaming. A l’époque, Napster permettait également de lire en direct le fichier audio alors qu’il n’était pas encore complètement chargé par l’utilisateur.

Pas d’accès aux données personnelles

A la différence de programmes de prestataires de stockage en ligne tels Dropbox, skydrive, etc., le fichier partagé pourra être synchronisé sur chacune des machines connectées et non sur un serveur externe (pour un comparatif entre les différentes plateformes de stockage en ligne voir cet article).

L’intérêt juridique de ne pas passer par un serveur externe est de ne pas soumettre les données de l’utilisateur à une législation d’un autre pays. D’une marnière générale, l’utilisateur conservera donc la maîtrise de ses données dans son pays et selon les règles qui lui sont applicables.

L’autre différence est la sécurité des données transférées ou partagées qui seront cryptées et non disponibles par un prestataire comme Dropbox. Comme on l’a vu dans la presse récente, les plateformes de Cloud peuvent avoir accès au contenu et, le cas échéant, transmettre des documents à un gouvernement qui lui en ferait la demande selon sa législation nationale.

A ce sujet, et en relation avec l’article précédent, vous pouvez consulter quelques articles sur l’étendue de l’accès aux données par le gouvernement américain ici. Concernant Facebook, par exemple, la plateforme se soumet aux injonctions qui lui sont adressées, Twitter, par contre, ne s’y soumet pas.

D’un côté pratique, reste à savoir encore si les données pourront être sauvegardées en cas de perte ou destruction de l’ordinateur et s’il est possible d’avoir accès à ses données depuis un autre appareil, notamment à l’étranger, si son ordinateur est éteint, ce qui ne semble pas être le cas.

Autres applications ?

L’objectif et l’étendue des possibilités de l’application Infinit va probablement au-delà du simple échange de fichiers ludiques. On pourra imaginer une application plus vaste à un secteur professionnel qui garantirait un chiffrage de données à haut niveau prévenant tout risque pour des entreprises de craindre une intrusion par un prestataire Cloud dans les données échangées. Tout l’enjeu étant de réussir à convaincre les entreprises de la force de ce modèle face à la concurrence.

Droit d’auteur

En général

Sous l’angle de la responsabilité, la situation est moins évidente si l’on analyse les questions de droit d’auteur. D’un point de vue technique d’abord, il faudra attendre le produit final pour savoir la manière avec laquelle la société envisage de faire fonctionner son application.

Préalablement, se pose la question du droit applicable et du lieu de résolution d’un litige y relatif. En effet, de nombreuses législations pourraient entrer en ligne de compte. La plupart des conditions générales prévoient un droit applicable ainsi qu’un pays dans lequel le procès doit être intenté, mais qui n’ont souvent aucune valeur lorsqu’il s’agit de protection des consommateurs ou de droit pénal.

Comme bien souvent sur Internet, la législation applicable peut être celle de beaucoup de pays et le lieu pour ouvrir action pourrait se situer n’importe où sur le globe ! Difficile de pouvoir dresser une liste des contraintes qui sont liées aux différents droits nationaux en la matière.

Droit suisse

En Suisse, comme dans la plupart des pays du monde, le droit d’auteur protège toute création de l’esprit, littéraire ou artistique qui présente un caractère individuel. Il peut s’agir notamment de musique, de films, de livres, de logiciels et également, lorsqu’elles sont spécialement protégées, des photographies.

Cette protection n’est pourtant pas absolue, puisque la loi fédérale (suisse) sur le droit d’auteur (LDA) prévoit une exception dite de “copie privée” qui permet à tout un chacun de faire usage d’oeuvres ayant été divulguées (art. 19 LDA), exception faite des logiciels (art. 19 al. 4 LDA). Cette limite au droit d’auteur permet de ne pas requérir l’autorisation de l’auteur pour notamment copier ou divulguer des oeuvres protégées à un cercle limité (famille ou amis). Cela n’est possible que pour autant que la copie n’ait pas de but lucratif et que sa provenance soit licite. Ainsi, une mère de famille qui copie, sur les ordinateurs de la maison, plusieurs oeuvres musicales ne viole pas le droit d’auteur. L’enregistrement d’une émission de radio et son partage à des amis n’est pas non plus contraire au droit d’auteur. Il en va de même pour le partage de la copie privée sur Internet dans un cadre strictement privé et pour autant que la source de la mise à disposition soit licite (acquise légalement, selon l’art. 19 al. 3bis LDA).

Sans entrer dans les détails, le droit suisse sera dès lors applicable si les agissements de celui qui partage sur Internet et/ou celui qui favorise le partage (complice) ont lieu en Suisse. Par conséquent, le partage sur Internet à des amis étrangers de contenu obtenu légalement, depuis la Suisse, n’est pas contraire au droit d’auteur.

Dans le cas d’un éventuel procès pour violation du droit d’auteur (Copyright infringement), seuls les utilisateurs pourraient être recherchés personnellement étant donné l’absence d’intermédiaires techniques. La société Infinit.io n’aurait, vraisemblablement aucune marge de manoeuvre dans le contrôle du contenu échangé, ce qui devrait, a priori, la décharger de toute responsabilité. En effet, alors qu’en général c’est la plateforme P2P qui est recherchée pour avoir permis le téléchargement illégal d’oeuvres sur Internet en sa qualité, ici seul l’utilisateur sera responsable du contenu qu’il partage.

Tout en réservant l’analyse de chaque cas d’espèce, l’échange de fichiers au sein d’une famille et/ou entre amis est parfaitement légal en Suisse, ce qui a pour effet de rendre le système d’échange de fichiers propre à un échange légal de fichiers en ligne en Suisse.

Infinit : zone sans contrôle ?

Enfin, on peut encore se demander si un contrôle du contenu sera effectué à terme dans le cadre de ce système d’échange de fichier. On sait que Google a mis en place, depuis 2007, un tel système pour Youtube grâce à un algorithme de détection automatique de contenu protégé par le droit d’auteur nommé “Content ID“. La firme de Cupertino mettra-t-elle en place un tel système de contrôle du contenu partagé ? Qu’en est-il des concepteurs de l’application Infinit ?

A première vue, il n’existe aucune obligation, en droit suisse, qui impose de mettre en place un tel contrôle a priori, ni même a posteriori pour prévenir ou guérir des cas de violation du droit d’auteur. La jurisprudence des pays avoisinants sur la responsabilité des intermédiaires techniques et des plateformes 2.0 pourra-t-elle s’appliquer à une telle architecture, en particulier l’obligation de supprimer tout contenu litigieux une fois  informé par un tiers ?

Probablement pas. Le modèle adopté par lnfinit, en particulier l’absence d’hébergement externe et la liberté de chaque utilisateur de gérer ses données et de les partager, nécessiterait de scanner les données stockées sur les ordinateurs de chaque utilisateur, ce qui constituerait une immiscion particulièrement grave dans la vie privée et contraire au but même de la société qui privilégie la sécurité et l’absence de contrôle des données. De plus, l’application paraît échapper à toute comparaison avec des plateformes 2.0 connues (Facebook, Twitter, Emule, etc.) par le fait même qu’elle ne stocke rien sur ses serveurs et qu’elle n’a pas d’accès au contenu. Elle ne correspond probablement pas à la définition d’intermédiaire.

On rappelle, dans un autre contexte, l’arrêt de principe relatif à l’affaire “Razorback c. Logistep“, dans lequel le Tribunal fédéral suisse a considéré illicite la pratique d’une entreprise qui récoltait les adresses IP d’utilisateurs, à leur insu, qui téléchargeaient illégalement pour les monayer contre versement d’une somme d’argent sensée revenir aux auteurs d’oeuvres protégées. L’entreprise menaçait les utilisateurs de divulguer leur données de connexion aux autorités s’ils ne payaient pas un certain montant pour dédommager les auteurs. Les adresses IP étant considérées comme des données personnelles, la loi sur la protection des données (LPD) s’appliquait et on a considéré que la pratique de Logistep violait clairement les principes de cette loi.

D’autres données personnelles pourraient être échangées à travers ce système de partage, telles que des documents d’entreprises avec des données confidentielles. On conçoit difficilement de quelle manière le contenu pourrait être contrôlé par Infinit ou Apple, à moins que soit mis en place un système de type Content ID (pour le droit d’auteur), sans risquer d’être trop intrusif dans la vie privée des utilisateurs et violer la protection des données. Un tel système de contrôle paraîtrait s’écarter du but même de l’application et des garanties qui sont fournies par Infinit. A plus forte raison, les données n’étant pas publiques, aucun tiers ne peut y avoir accès sans que l’utilisateur ne partage volontairement ses fichiers. La révocation de l’autorisation d’accès au fichier garantit ainsi la maîtrise des données par son propriétaire. Dans tous les cas le consentement libre et éclairé du propriétaire des données devrait être nécessaire.

Conclusion

L’avenir nous dira quel sera le succès de ce projet qui semble faciliter l’échange de fichier entre connaissances, de manière cryptée, tout en permettant d’éviter de passer par des prestataires techniques tiers hébergeant leurs données à l’étranger, souvent aux Etats-Unis.

Reste à savoir si ce modèle sera attractif et dans quelle mesure il sera utilisé, en fonction du public cible. Cette start-up devra défendre vigoureusement son modèle puisque des concurrents pointent déjà le bout de leur nez. On pensera par exemple, au projet en cours de développement par le Bittorrent Labs, qui pourrait faire l’objet d’un prochain article sur ce blog.

Il sera intéressant de pouvoir examiner la version finale de cette application qui donne des perspectives nouvelles, proches de l’utilisateur et axé sur la protection de ses données personnelles. Il faut plutôt se réjouir et saluer ce genre de démarche qui tend à bousculer les vieux modèles d’échange de fichiers sur Internet, dans une société désillusionnée et crispée par l’actualité récente (voir l’article précédent).

Pour en savoir plus :

Quelques explications techniques du logiciel d’échange Infinit à consulter ici.

Infos sur l’équipe de développement et l’histoire de ce projet ici.