Catégorie : Responsabilité

Drone

Réglementation des drones et cas pratiques !

INTRODUCTION

Un drone, ça sert à quoi ?

Nous entendons beaucoup parler des drones, ces minis hélicoptères téléguidés que l’on voit dans les magasins ou dans des vidéos de sport. Ils peuvent être utilisés à des fins civiles (privées, commerciale, humanitaire, etc.) ou militaires. On ne se rend pas encore compte qu’ils vont occuper de plus en plus de place dans notre bas ciel et qu’ils remplaceront bon nombre d’outils existants. Ils peuvent par exemple être utilisés pour :

  • Service de livraison de nourriture (à quand la première pizza livrée par un drone?) ou de colis commerciaux et privés: Amazon a annoncé que son programme Prime Air de livraison à l’aide de drones automatisés permet la livraison de colis en moins de 30 min. L’entreprise Qoqa lui a emboité le pas en mettant en place une phase de test du premier système de livraison par drones en Suisse : FlypaQ;
  • Cartographie et modélisation, comme le fait la société suisse Pix4D avec son logiciel de cartographie pour drones civils permettant de modéliser des bâtiments ou un terrain en 3D à partir d’images 2D assemblées;
  • Loisirs, vidéos personnelles, manifestations sportives et cinéma. Les drones autonomes sportifs sont très à la mode comme le montre la start-up française Hexo+. A Hollywood, la FAA a autorisé le vol de drones à des fins de tournage. Les caméramen sont remplacés dans les scènes de courses poursuite par des drones, ce qui offre des possibilités d’angles inédits. Skyfall, le loup de Wall Street ou Harry Potter et la chambre des secret ont par exemple utilisé des drones pour filmer des scènes en plein air.
  • Observation, surveillance privée ou publique, comme la localisation d’une personne en fuite ou la surveillance des manifestations par la police comme l’Euro2016;
  • Des fins humanitaires ou de secourismes surtout dans des zones très peu accessibles par les transports classiques ou pour délivrer de la nourriture, des médicaments, apporter un soutien logistique en cas de catastrophe naturelle, etc.;
  • Utilisation par l’armée, à des fins offensives, défensives, de repérage, d’espionnage, ou de surveillance de zones civiles

Les idées ne manquent pas, comme en témoigne ce dossier très complet sur l’immense potentiel des drones. D’un point de vue économique, il existe un grand marché pour l’industrie, notamment celui de la fabrication et de la réparation, mais également du développement de logiciels proposant des interfaces et applications mobiles spécialisées et du transport.

Inconvénients et risques. Si l’on pense au potentiel, il faut également songer aux désavantages et aux risques. On peut mentionner le fait qu’une livraison à domicile est certes possible lorsque l’on dispose d’une maison avec un jardin et un joli seuil tout propre, comme le montre la très sympathique et naïve vidéo de présentation des drones d’Amazon. Mais qu’advient-il des citoyens lambda résidant en pleine ville ? Y aura-t-il la création de points de chute ou d’atterrissage en ville pour pallier cette contrainte et éviter les vols de colis ?  Les drones embarquent de plus en plus de caméra haute définition. Dans le cadre de la surveillance vidéo, les drones vont poser des problèmes pour le respect de la vie privée. Le Préposé fédéral à la Protection des Données et à la Transparence (PFPDT) a publié un billet sur son site en relation avec cette problématique. De plus, les risques d’accidents sont bels et bien réels comme le démontre la récente collision d’un drone avec un avion de ligne de British Airways avant d’atterrir à London Heathrow le 18 avril 2016. Les drones sont des engins volants télécommandés ou automatisés avec un certain poids et qui peuvent bien évidemment entrer en collision avec un autre objet ou animal volant ou s’écraser sur le sol. Les questions de responsabilités vont se poser et il sera prudent que le montant de couverture de l’assurance soit suffisamment élevé. D’un point de vue de la pollution sonore, on imagine bien qu’un ciel bondé de drones serait néfaste à l’environnement ainsi qu’aux habitants. En fonction de l’évolution, il faudra encore s’attendre à ce que les organisations de défense des animaux se mobilisent. Bien pire, on pourra penser au détournement ou au piratage d’un drone, mais également au terrorisme … Peut-être y a-t-il là une menace à ne pas sous-estimer.

L’avenir nous le dira.

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PARTIE I

CAS PRATIQUES SUR LES DRONES AUX USA

Les réalisateurs de séries télévisées sont très créatifs pour élaborer des scénarios originaux en lien avec les nouvelles technologies, surtout lorsque la réglementation n’est pas encore claire. Dans l’un des derniers épisodes de The Good Wife (S07e18), l’excellente série de Ridley Scott, il est question d’un litige entre privés un peu particulier puisqu’il s’agit d’un drone de surveillance qui vole au-dessus des quartiers résidentiels dans le but de prévenir et repérer les actes criminels. Le litige se déroule en trois actes, tels des casus juridiques universitaires ou d’examens du brevet d’avocat.

ACTE 1. Un organisme propriétaire d’un drone fait voler un prototype au-dessus des maisons d’un quartier dans un but de surveillance de potentiels actes de vandalismes ou criminels. L’engin décolle de manière aléatoire et survole plusieurs fois par jour les quartiers, filme le domaine public, mais également le domaine privé, soit les jardins et les maisons. Il s’avère qu’un habitant du quartier est thérapeute et qu’il exerce à domicile. Ses patients sont dès lors visibles par les airs sur les images de surveillance du drone. Il intente action devant le tribunal compétent pour violation de la sphère privée parce qu’on aperçoit des personnes qui n’ont pas consenti à être filmées par le drone. Il estime que le drone est responsable d’une diminution de sa clientèle qu’il chiffre à USD 300’000.- et réclame des dommages-intérêts au propriétaire du drone et demande l’interdiction de le faire voler.

Argumentation: Le voisin thérapeute invoque une intrusion dans sa sphère privée, selon le principe de droit anglo-saxon “intrusion upon seclusion“, mais perd son procès. Sous l’angle du 1er Amendment de la Constitution américaine, le droit du propriétaire du drone de prévenir les actes de vandalismes dans le quartier par une surveillance aérienne l’emporte sur le droit au respect de la vie privée et le drone peut voler !

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DON’T FLY OVER MY PROPERTY OR I WILL SHOOT YOUR DRONE !

ACTE  2. Puisqu’il est autorisé à voler, le drone continue à survoler le quartier. La caméra du drone filme le voisin thérapeute qui lui tire dessus avec son fusil au moment où celui-ci passe au-dessus de sa propriété et le détruit en plein vol. Cette fois, c’est le propriétaire du drone qui intente une action contre le thérapeute pour se faire rembourser la valeur du prototype, dont le montant s’élève à USD 80,000 (compensatory damages). Il requiert aussi le paiement de USD 10,000 à titre de dommages-intérêts punitifs et qu’interdiction soit faite au voisin de ne plus tirer sur un drone qui volerait dans le quartier.

Argumentation: Le voisin allègue qu’il s’est senti menacé par le drone pensant qu’il pouvait l’attaquer et qu’il l’a descendu pour repousser cette menace potentielle. Ses avocates plaident ainsi la “Castle doctrine” instaurée en 1628, qui est une sorte de cas de légitime défense anglo-saxonne spécifique à la propriété, selon laquelle une attaque imminente peut-être repoussée lorsqu’il existe une menace d’intrusion dans sa propriété. Le juge considère qu’il ne s’agit pas d’une crainte fondée et requiert des avocates qu’elles le prouvent. Un expert en drones est convoqué au tribunal et présente des vidéos de drones civils et militaires attestant qu’il est quasiment impossible de reconnaître un drone de combat d’un drone civil, que certains drones filment en infrarouge ou par détection de chaleur et que d’autres disposent de technologies connectées permettant de s’introduire dans l’ordinateur d’un foyer à distance et de lui voler ses données. L’expert conclut qu’un drone peut donc s’introduire dans une maison et violer la sphère privée d’un individu sans y entrer physiquement et lui dérober ses données en piratant son ordinateur.

Malgré les efforts d’argumentation, c’est le propriétaire du drone qui gagne cette manche. La vidéo filmée par le drone montre qu’au moment où le voisin a tiré, le drone n’était pas en mode stationnaire, mais en mouvement et se dirigeait en dehors de sa propriété et qu’il opérait dès lors une “retraite”. Dans ces conditions, la castle doctrine ne peut pas s’appliquer puisque ce principe permet de repousser une menace imminente, mais interdit de tirer dans le dos de l’assaillant…

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THE SKY IS ALSO MY PROPERTY, RIGHT?

ACTE 3. Dans l’acte final, il est question de savoir si la législation fédérale sur les engins volants sans pilotes (unmanned aircraft systems) s’applique aux drones ou non, en particulier en fonction de la hauteur du sol, et si les drones doivent être enregistrés dans la base de données de la FAA (Federal Aviation Administration). Dans le scénario, le drone en question a été abattu à une hauteur de 200 pieds (60m) et il s’agit de savoir si le voisin a tiré sur un objet étant dans l’espace aérien réglementé par la législation fédérale de la FAA ou si ce sont les règles sur la propriété privée qui s’appliquent.

Argumentation: Un employé du service juridique de la FAA (unforcement and compliance division) est convoqué au Tribunal pour renseigner les parties s’il est légal ou non de tirer dans l’espace en question. Le juriste précise qu’il existe une zone intitulée “Classe G” – située entre 0 et 500 pieds (150m) d’altitude – qui échappe à la juridiction de la FAA. Selon l’avocate du voisin thérapeute, il serait ainsi illégal de rendre inutilisable un drone au-dessus de 500m, mais parfaitement légal en dessous. L’avocate du propriétaire du drone rétorque et invoque l’affaire US vs Causby. Dans cette affaire, un avion militaire passait fréquemment au-dessus de la ferme de M. Causby à une hauteur de 83 pieds (25m) causant l’effrayement des poules qui sautaient du mur et se tuaient. Cette affaire consacre le principe de droit romain “des étoiles aux enfers” (Usque ad sideras et usque ad inferos) et de droit anglo-saxon (from the depths to the heavens) de la propriété foncière verticale et qui, dans l’affaire Causby, pose la limite en dessous de laquelle un avion entre illégalement dans la propriété d’un privé et qui peut s’y opposer. Selon l’avocate du propriétaire du drone, l’affaire Causby s’applique et la hauteur de 200 pieds (60m), qui est au-dessus de 83 pieds, n’est plus dans la propriété du voisin, lequel n’est par conséquent pas en droit de tirer sur l’engin volant.

Interpellé, le juriste de la FAA considère qu’entre 83 pieds et 500 pieds la législation n’a pas précisé ne dit rien. Il indique que la FAA ne statuera pas tant que le secteur privé n’aura pas émis ses premières recommandations et le juge doit dès lors trancher le litige. Au final, le juge considère que la loi n’est pas du tout adaptée aux nouvelles technologies et qu’il est obligé de rendre une décision. Par dépit, il donne raison au propriétaire de drone en confirmant le principe de la limite de 83 pieds au-dessus de laquelle le drone n’est plus dans la propriété du thérapeute, lequel a violé la loi.

Cet épisode amusant démontre, à tout le moins aux États-Unis, que l’on peut jouer avec la loi et imaginer des scénarios liés aux nouvelles technologies et invoquer des jurisprudences sur les avions qui effraient des poulets pour une application analogique aux drones. De plus, en l’absence de réponse législative ou jurisprudentielle dans un domaine comme celui-ci, les réponses à des questions concrètes peuvent être parfois bien inadaptées.

Il ne s’agit que d’un résumé de l’épisode d’une série télévisée qui sert de base à la réflexion et non d’une recherche de droit comparé pour étudier la véracité ou la plausibilité de ces cas de figure selon le droit américain. Pour aller plus loin en droit américain, ce blog juridique plutôt complet est dédié à la législation applicable aux drones aux États-Unis.

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PARTIE II

LA REGLEMENTATION DES DRONES EN SUISSE

Qu’en est-il en Suisse ? Quelle est la législation s’appliquant aux drones et comment se serait déroulé ce procès fictif s’il avait eu lieu en Suisse?

En Suisse, les règles sur l’aviation sont émises par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC). La loi fédérale sur l’aviation (LA) et l’Ordonnance du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS) régissent ce domaine. Les “règles de l’air” sont complétées par des normes européennes sur la hauteur minimale de vol. Vu les récents développements du marché des drones civils, l’OFAC a modifié son ordonnance, dont on peut retrouver un résumé sur cette notice.

Juridiquement, les drones civils de moins de 30 kilos sont qualifiés de modèles réduits d’aéronefs (art. 14b OACS). Ces aéronefs sans occupant ne sont soumis à aucune autorisation tant qu’un contact visuel permanent est maintenu avec le drone (art. 17 OACS, art. 12 OSAv a contrario). Lorsque le drone compris entre 0,5 et 30 kg sort du champ visuel du “pilote” et que l’on accroit sa portée, il faut une autorisation de l’OFAC. Il n’est pas non plus permis de faire circuler un tel engin à moins de 100m d’un rassemblement de personnes, ni dans les zones de contrôle (CTR) s’ils dépassent une hauteur de 150 m au-dessus du sol. Il est également interdit de s’approcher à moins de 5 km d’un aérodrome (art. 17 al. 2 let. a, b et c OACS). Certaines règles de l’air” de l’ORA (Ordonnance sur les règles de l’air) sont aussi applicables. A cela s’ajoutent que les cantons peuvent édicter des règles complémentaires, le cas échéant plus restrictives, sur les modèles réduits d’aéronefs (art. 19 OACS), pour réduire les nuisances ainsi que le danger auquel les personnes et les biens sont exposés au sol. Le Conseil d’Etat du canton de Vaud a par exemple rendu un arrêté concernant la commune de Lausanne en interdisant géographiquement et de manière limitée tout vol entre le 14 et le 31 mars 2015 et ce en raison d’une rencontre diplomatique (edit.: 04/10/2017).

Pour aller plus loin, voir le site de AirShoot suisse, qui donne également des détails pour l’utilisation d’un mini-drone dans le cadre de manifestations et qui traite de l’actualité des drones.

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CAS PRATIQUES AMERICAINS EN DROIT SUISSE

Il est intéressant de se demander, d’un point de vue théorique, comment l’affaire fictive de Ridley Scott aurait pu aboutir en Suisse. Certes, les procès aux Etats-Unis n’ont rien à voir avec ceux de notre continent et le droit obéit à des principes et des règles fondamentalement différentes, puisque nous comparons le « common law » (influence du droit anglo-saxon) et le « civil law » (influence du droit romain).

ACTE 1 – Surveillance privée sur le domaine privé et public. Le premier acte pose deux questions différentes, soit l’étendue du droit d’un privé ou d’une société d’utiliser un drone à des fins de surveillance, puis l’étendue de la responsabilité du propriétaire d’un drone pour la baisse de clientèle d’un habitant du quartier.

Argumentation : La vidéosurveillance par un drone fait appel, certes à la législation sur l’aviation civile, mais surtout aux règles de la protection du droit à l’image (art. 28 cc et LPD). Etant donné que le drone sillonne les airs de manière autonome et sans contact visuel direct avec l’appareil par le pilote, il faudra obtenir une autorisation de l’OFAC. Il est très vraisemblable que pour des raisons du droit à l’image, de sécurité, de proportionnalité, voire de nuisances sonores, une autorisation ne soit pas délivrée pour un vol autonome fréquent et aléatoire dans des quartiers résidentiels. Un drone de surveillance enregistre des données vidéo tant sur le domaine privé que le domaine public. Or la vidéosurveillance sur le domaine public par des privés est en principe jugée disproportionnée et interdite, sauf si la surface filmée de l’espace public est très faible. Dans la mesure où le drone doit enregistrer des images d’un nombre indéterminé de personnes qui ne peuvent pas éviter de se faire filmer et dont le respect du droit à l’image doit être protégé, une telle surveillance sera probablement illicite. C’est donc la police qui est compétente pour la surveillance du domaine public pour la prévention des infractions. Si un privé veut effectuer lui-même une surveillance sur le domaine public, il devra passer une convention avec la collectivité publique pour mettre en place un système de ce genre.

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LE CONSENTEMENT : NOEUD DU PROBLEME

S’agissant de la vidéosurveillance par des drones dans le domaine privé, le PFPDT a établi un memento sur la question. En résumé, si aucune personne n’est pas identifiable, soit par un floutage des visages ou des plaques d’immatriculation, soit par un angle particulier de prise de vue ou d’autres moyens techniques, la LPD ne s’appliquera pas. Se poseront d’autres questions telles que le droit du voisinage (si le propriétaire du drone est un voisin), comme les règles sur les immissions excessives pour le bruit occasionné par le drone (art. 684 al. 2 CC). Le but étant de reconnaître l’auteur d’une infraction, le surveillant ne voudra sûrement pas flouter les images et les stockera temporairement. Il faudra que chaque personne filmée, propriétaires, locataires et toute personne entrant dans le champ de vision du drone, soient informés (art. 4 al. 5 LPD) et consentent (art. 13 LPD), notamment par l’apposition d’un panneau d’avertissement contenant les coordonnées du propriétaire du drone (information) et sans s’y opposer (consentement). Un récent arrêt du TF arrêt 4A_576/2015 du 29 mars 2016 (commenté ici par Sylvain Métille) démontre que même à l’intérieur d’un bâtiment un seul locataire peut s’opposer et faire retirer les caméras de surveillance de tout l’immeuble. Dans notre cas, il y aura surement d’autres moyens moins invasifs pour surveiller ou prévenir des infractions, comme des systèmes d’alarmes privées ou des caméras ne filmant pas chez le voisin. On pourrait probablement raisonner différemment pour la surveillance d’un site de construction, archéologique ou celui d’une entreprise, dont la sécurité est primordiale et qui ne peut pas être assurée par d’autres moyens.

Outre les questions de droit de voisinage, la responsabilité du propriétaire du drone pour le préjudice causé au thérapeute est intéressante. Il s’agit d’un cas de responsabilité civile pour un préjudice économique consistant en la baisse d’un chiffre d’affaire. Un tel procès ne sera pas aisé pour le thérapeute. En effet, pour gagner son procès, le thérapeute devra démontrer, selon les règles des articles 41 CO ss, qu’il a subi un préjudice (consistant en la diminution de son chiffre d’affaires), qui se trouve en lien de causalité avec le vol du drone au-dessus des maisons. Il devra en outre démontrer que le propriétaire du drone a commis un acte illicite ( par exemple le non-respect de la LPD) et qu’il a commis une faute (intentionnelle ou par négligence). Si toutes ces conditions sont réunies et notamment s’il arrive à chiffrer le montant de son dommage, il pourrait gagner le procès et se voir allouer des dommages-intérêts correspondant au montant de sa clientèle perdue…

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PASSE-MOI MON FASS, QUE JE DEGOMME CE SATANE DRONE

ACTE 2 – Tirer sur un drone qui passe au-dessus de sa propriété. Le cas des armes est moins intéressant, puisque la législation est passablement différente entre les Etats-Unis et la Suisse. En effet, loin du 2e Amendement de la Constitution américaine qui prévoit le droit inconditionnel pour chaque citoyen américain de posséder une arme, la Suisse interdit toute acquisition, possession et utilisation d’armes à feu automatiques (art. 5 al. 1 à 3 LArm). Le fait qu’un permis soit nécessaire pour en posséder une (art. 8 LArm) n’en autorise pas pour autant le titulaire de s’en servir librement. Si le cas devait se présenter, le thérapeute sera très vraisemblablement dénoncé par un voisin aux autorités pénales pour avoir commis une infraction à la loi sur les armes, ou pour mise en danger de la vie d’autrui si le drone tombe et s’écrase sur un voisin ou un passant. La question serait relativement similaire si le voisin rendait inutilisable le drone sans arme (avec un autre objet) et qu’il s’écrase dans un périmètre à risque. Tout dépendra de la taille du drone et du lieu où celui-ci aura été abattu et si un incident survient. Si personne n’est blessé et que le drone est détruit, se posera alors la question de savoir si le drone pouvait passer au-dessus de la propriété du thérapeute pour qu’un remboursement soit envisageable ou non…

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JE DIS, UN DRONE AU DESSUS DE MON GAZON IL Y A !

ACTE 3 – Des enfers aux étoiles. Le principe de droit romain permettant au propriétaire d’un fonds de repousser toute menace ou perturbation à la propriété des enfers aux étoiles, c’est-à-dire indépendamment de la hauteur ou de la profondeur ne s’applique plus de nos jours. La jurisprudence relative à l’article 667 al. 1 CC indique de manière générale que le propriétaire peut dominer l’espace visé et exercer les possibilités d’utilisation qui découlent de la propriété et empêcher que des agissements de tiers, dans cet espace, portent atteinte à l’utilisation du fonds. C’est l’intérêt que présente l’exercice du droit de propriété qui définit dans chaque cas la limite de hauteur. Pour le Tribunal fédéral (TF), le droit de propriété va en tout cas jusqu’à la hauteur de la zone aérienne où passe un téléphérique à faible altitude (10 à 40m) sur un immeuble bâti. De plus, il est contraire au droit de survoler un fonds à faible altitude dans les environs d’un aérodrome privé sans l’accord du propriétaire qui peut s’opposer à des bas vols au-dessus de son terrain. Selon la jurisprudence du TF, Le propriétaire peut, pour se protéger contre des dommages contre son fonds, se défendre contre les activités de tiers qui sont préjudiciables, par exemple les nuisances des avions à une altitude de 108m, mais pas à 600m…

Argumentation : Vu la jurisprudence précitée, il existe une certitude jusqu’à 40m, une probabilité jusqu’à 108m et une grande incertitude sur une hauteur comprise entre 108m et 600m. Dans notre cas, le drone survole la propriété du thérapeute à une hauteur de 60m (200 pieds). Il serait probablement toujours dans sa propriété et, pour autant que l’activité lui soit préjudiciable et qu’il ait un intérêt, pourrait exercer ses droits relatifs à la propriété contre l’utilisateur du drone.

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JE VAIS DEPOSER PLAINTE PENALE MOI ! MAIS POUR QUEL MOTIF  AU FOND ?

D’un point de vue pénal, on peut penser à déposer une plainte pénale pour violation de domicile. Mais cette infraction pénale (art. 186 CP) sera probablement difficile d’application. En effet, elle concerne certes les jardins et endroits en plein air, mais ils doivent être fermés par une clôture. Or difficile de clôturer le ciel. De plus, on vise à empêcher qu’une personne physique y entre sans droit. La question de savoir si un engin volant peut induire une responsabilité pénale de son propriétaire qui se rendrait coupable – par extension – d’une violation de domicile est douteuse, mais elle se plaide ! D’autre part, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui paraîtrait également difficile à appliquer. En effet, pour que l’infraction soit constituée, l’auteur doit agir sans scrupules et créer un danger de mort imminent de la vie d’autrui (art. 129 CP). Tel serait par exemple le cas si le survol est tellement bas et rapide qu’il mettrait en danger de mort les résidents. Le cas de légitime défense dans le cadre d’une violation de domicile est tout à fait possible sous l’angle de l’article 15 CP, qui rend licite le fait de repousser une menace imminente, par exemple contre son domicile ou lorsque l’acte menace le droit de rester là où on se trouve (violation de la liberté personnelle). Dans ce cas, le drone pourrait être détruit pour se protéger. Enfin, le thérapeute pourrait encore tenter de déposer plainte pénale pour violation de la loi sur la protection des données (art. 34 et 35 LPD) s’il est filmé sans droit…

CONCLUSION

Si tirer un drone est interdit dans votre pays, alors peut-être faut-il songer à cela:

Cells

Affaire des pilules Yasmin: Bayer tiré d’affaire

I. Introduction.

Mercredi 21 janvier 2015, la presse alémanique relatait le verdict rendu par le Tribunal fédéral dans l’Affaire Céline, plus connue des médias sous l’Affaire des pilules Yasmin. Il s’agit d’une affaire ayant fait scandale dans le canton de Zurich, puis au niveau national, concernant l’utilisation de contraceptifs de dernière génération en Suisse.Lire plus

Infinit.io : Partage de fichiers entre amis


Logo - InfinitLe Concept

L’application Infinit, développée par une start-up française et lancée officiellement depuis le mois d’avril 2013, permet l’échange de fichiers entre plusieurs ordinateurs connectés à Internet. Il se distingue des programmes de Peer to Peer (P2P) conventionnels avec un moteur de recherche interne (Emule, Kazaa, etc.) ou externe depuis un site web qui référence des liens de téléchargement au tout public (bittorent). Plus précisément, il s’intègre dans le finder, pour l’instant uniquement sous Mac OSX, sous la forme d’une fonctionnalité intégrée. L’application qui est encore en phase de test consiste, dans les grandes lignes, à partager, avec ses contacts uniquement, sous la forme d’un “glisser/déposer”, des fichiers de toute sorte et d’avoir un contrôle sur son accès et son contenu.

Maîtriser ses fichiers

Les développeurs mettent en avant la maîtrise, par les utilisateurs, des fichiers qu’ils partagent et la possibilité de régler leurs conditions d’accès. Ainsi, celui qui partage un fichier avec ses contacts pourra révoquer l’autorisation d’accès ou modifier le fichier partagé (document word, photoshop, etc.) ou limiter son accès à certaines personnes de son choix. Cette fonction, qui pourrait ressembler à celle de l’Airdrop d’Apple, ou à une version décentralisée de Dropbox, Sugarsync (ou tout autre prestataire de cloud computing), semble intéressante parce qu’elle se focalise sur l’utilisateur et ses “amis” sans l’intervention d’un tiers.

Données chiffrées

Autre élément non négligeable, le programme crypte les données partagées au niveau de l’ordinateur de l’utilisateur, ce qui a pour effet que la société n’a pas la possibilité d’avoir accès au contenu des données. Elle se distingue clairement des sociétés qui stockent les données sur leurs propres serveurs. Ces sociétés hébergent souvent les données à l’étranger, sans garantie pour les utilisateurs qu’elles ne subiront pas le même triste sort de celles qui avaient été stockées par MegaUpload (voir à ce sujet la décision de suppression définitive des données par LeaseWeb).

Une brève présentation de la start-up est accessible ici.

En quoi est-ce intéressant ?

Rapidité et lecture en streaming

La société précise que le téléchargement direct entre utilisateurs permettra une rapidité d’accès bien plus rapide que si les données sont stockées auprès d’un prestataire qui stocke les données ailleurs. A moins que le système démultiplie le téléchargement entre tous les amis en ligne (chacun partageant un bout de fichier), la connexion risque toutefois d’être limitée par les capacités de partage qui doit dépendre de l’abonnement de chaque utilisateur auprès de son fournisseur d’accès Internet.

Selon les développeurs, tout fichier partagé (musique, film, etc.) pourra être lu directement sans attendre la fin du téléchargement, au même titre que du streaming. A l’époque, Napster permettait également de lire en direct le fichier audio alors qu’il n’était pas encore complètement chargé par l’utilisateur.

Pas d’accès aux données personnelles

A la différence de programmes de prestataires de stockage en ligne tels Dropbox, skydrive, etc., le fichier partagé pourra être synchronisé sur chacune des machines connectées et non sur un serveur externe (pour un comparatif entre les différentes plateformes de stockage en ligne voir cet article).

L’intérêt juridique de ne pas passer par un serveur externe est de ne pas soumettre les données de l’utilisateur à une législation d’un autre pays. D’une marnière générale, l’utilisateur conservera donc la maîtrise de ses données dans son pays et selon les règles qui lui sont applicables.

L’autre différence est la sécurité des données transférées ou partagées qui seront cryptées et non disponibles par un prestataire comme Dropbox. Comme on l’a vu dans la presse récente, les plateformes de Cloud peuvent avoir accès au contenu et, le cas échéant, transmettre des documents à un gouvernement qui lui en ferait la demande selon sa législation nationale.

A ce sujet, et en relation avec l’article précédent, vous pouvez consulter quelques articles sur l’étendue de l’accès aux données par le gouvernement américain ici. Concernant Facebook, par exemple, la plateforme se soumet aux injonctions qui lui sont adressées, Twitter, par contre, ne s’y soumet pas.

D’un côté pratique, reste à savoir encore si les données pourront être sauvegardées en cas de perte ou destruction de l’ordinateur et s’il est possible d’avoir accès à ses données depuis un autre appareil, notamment à l’étranger, si son ordinateur est éteint, ce qui ne semble pas être le cas.

Autres applications ?

L’objectif et l’étendue des possibilités de l’application Infinit va probablement au-delà du simple échange de fichiers ludiques. On pourra imaginer une application plus vaste à un secteur professionnel qui garantirait un chiffrage de données à haut niveau prévenant tout risque pour des entreprises de craindre une intrusion par un prestataire Cloud dans les données échangées. Tout l’enjeu étant de réussir à convaincre les entreprises de la force de ce modèle face à la concurrence.

Droit d’auteur

En général

Sous l’angle de la responsabilité, la situation est moins évidente si l’on analyse les questions de droit d’auteur. D’un point de vue technique d’abord, il faudra attendre le produit final pour savoir la manière avec laquelle la société envisage de faire fonctionner son application.

Préalablement, se pose la question du droit applicable et du lieu de résolution d’un litige y relatif. En effet, de nombreuses législations pourraient entrer en ligne de compte. La plupart des conditions générales prévoient un droit applicable ainsi qu’un pays dans lequel le procès doit être intenté, mais qui n’ont souvent aucune valeur lorsqu’il s’agit de protection des consommateurs ou de droit pénal.

Comme bien souvent sur Internet, la législation applicable peut être celle de beaucoup de pays et le lieu pour ouvrir action pourrait se situer n’importe où sur le globe ! Difficile de pouvoir dresser une liste des contraintes qui sont liées aux différents droits nationaux en la matière.

Droit suisse

En Suisse, comme dans la plupart des pays du monde, le droit d’auteur protège toute création de l’esprit, littéraire ou artistique qui présente un caractère individuel. Il peut s’agir notamment de musique, de films, de livres, de logiciels et également, lorsqu’elles sont spécialement protégées, des photographies.

Cette protection n’est pourtant pas absolue, puisque la loi fédérale (suisse) sur le droit d’auteur (LDA) prévoit une exception dite de “copie privée” qui permet à tout un chacun de faire usage d’oeuvres ayant été divulguées (art. 19 LDA), exception faite des logiciels (art. 19 al. 4 LDA). Cette limite au droit d’auteur permet de ne pas requérir l’autorisation de l’auteur pour notamment copier ou divulguer des oeuvres protégées à un cercle limité (famille ou amis). Cela n’est possible que pour autant que la copie n’ait pas de but lucratif et que sa provenance soit licite. Ainsi, une mère de famille qui copie, sur les ordinateurs de la maison, plusieurs oeuvres musicales ne viole pas le droit d’auteur. L’enregistrement d’une émission de radio et son partage à des amis n’est pas non plus contraire au droit d’auteur. Il en va de même pour le partage de la copie privée sur Internet dans un cadre strictement privé et pour autant que la source de la mise à disposition soit licite (acquise légalement, selon l’art. 19 al. 3bis LDA).

Sans entrer dans les détails, le droit suisse sera dès lors applicable si les agissements de celui qui partage sur Internet et/ou celui qui favorise le partage (complice) ont lieu en Suisse. Par conséquent, le partage sur Internet à des amis étrangers de contenu obtenu légalement, depuis la Suisse, n’est pas contraire au droit d’auteur.

Dans le cas d’un éventuel procès pour violation du droit d’auteur (Copyright infringement), seuls les utilisateurs pourraient être recherchés personnellement étant donné l’absence d’intermédiaires techniques. La société Infinit.io n’aurait, vraisemblablement aucune marge de manoeuvre dans le contrôle du contenu échangé, ce qui devrait, a priori, la décharger de toute responsabilité. En effet, alors qu’en général c’est la plateforme P2P qui est recherchée pour avoir permis le téléchargement illégal d’oeuvres sur Internet en sa qualité, ici seul l’utilisateur sera responsable du contenu qu’il partage.

Tout en réservant l’analyse de chaque cas d’espèce, l’échange de fichiers au sein d’une famille et/ou entre amis est parfaitement légal en Suisse, ce qui a pour effet de rendre le système d’échange de fichiers propre à un échange légal de fichiers en ligne en Suisse.

Infinit : zone sans contrôle ?

Enfin, on peut encore se demander si un contrôle du contenu sera effectué à terme dans le cadre de ce système d’échange de fichier. On sait que Google a mis en place, depuis 2007, un tel système pour Youtube grâce à un algorithme de détection automatique de contenu protégé par le droit d’auteur nommé “Content ID“. La firme de Cupertino mettra-t-elle en place un tel système de contrôle du contenu partagé ? Qu’en est-il des concepteurs de l’application Infinit ?

A première vue, il n’existe aucune obligation, en droit suisse, qui impose de mettre en place un tel contrôle a priori, ni même a posteriori pour prévenir ou guérir des cas de violation du droit d’auteur. La jurisprudence des pays avoisinants sur la responsabilité des intermédiaires techniques et des plateformes 2.0 pourra-t-elle s’appliquer à une telle architecture, en particulier l’obligation de supprimer tout contenu litigieux une fois  informé par un tiers ?

Probablement pas. Le modèle adopté par lnfinit, en particulier l’absence d’hébergement externe et la liberté de chaque utilisateur de gérer ses données et de les partager, nécessiterait de scanner les données stockées sur les ordinateurs de chaque utilisateur, ce qui constituerait une immiscion particulièrement grave dans la vie privée et contraire au but même de la société qui privilégie la sécurité et l’absence de contrôle des données. De plus, l’application paraît échapper à toute comparaison avec des plateformes 2.0 connues (Facebook, Twitter, Emule, etc.) par le fait même qu’elle ne stocke rien sur ses serveurs et qu’elle n’a pas d’accès au contenu. Elle ne correspond probablement pas à la définition d’intermédiaire.

On rappelle, dans un autre contexte, l’arrêt de principe relatif à l’affaire “Razorback c. Logistep“, dans lequel le Tribunal fédéral suisse a considéré illicite la pratique d’une entreprise qui récoltait les adresses IP d’utilisateurs, à leur insu, qui téléchargeaient illégalement pour les monayer contre versement d’une somme d’argent sensée revenir aux auteurs d’oeuvres protégées. L’entreprise menaçait les utilisateurs de divulguer leur données de connexion aux autorités s’ils ne payaient pas un certain montant pour dédommager les auteurs. Les adresses IP étant considérées comme des données personnelles, la loi sur la protection des données (LPD) s’appliquait et on a considéré que la pratique de Logistep violait clairement les principes de cette loi.

D’autres données personnelles pourraient être échangées à travers ce système de partage, telles que des documents d’entreprises avec des données confidentielles. On conçoit difficilement de quelle manière le contenu pourrait être contrôlé par Infinit ou Apple, à moins que soit mis en place un système de type Content ID (pour le droit d’auteur), sans risquer d’être trop intrusif dans la vie privée des utilisateurs et violer la protection des données. Un tel système de contrôle paraîtrait s’écarter du but même de l’application et des garanties qui sont fournies par Infinit. A plus forte raison, les données n’étant pas publiques, aucun tiers ne peut y avoir accès sans que l’utilisateur ne partage volontairement ses fichiers. La révocation de l’autorisation d’accès au fichier garantit ainsi la maîtrise des données par son propriétaire. Dans tous les cas le consentement libre et éclairé du propriétaire des données devrait être nécessaire.

Conclusion

L’avenir nous dira quel sera le succès de ce projet qui semble faciliter l’échange de fichier entre connaissances, de manière cryptée, tout en permettant d’éviter de passer par des prestataires techniques tiers hébergeant leurs données à l’étranger, souvent aux Etats-Unis.

Reste à savoir si ce modèle sera attractif et dans quelle mesure il sera utilisé, en fonction du public cible. Cette start-up devra défendre vigoureusement son modèle puisque des concurrents pointent déjà le bout de leur nez. On pensera par exemple, au projet en cours de développement par le Bittorrent Labs, qui pourrait faire l’objet d’un prochain article sur ce blog.

Il sera intéressant de pouvoir examiner la version finale de cette application qui donne des perspectives nouvelles, proches de l’utilisateur et axé sur la protection de ses données personnelles. Il faut plutôt se réjouir et saluer ce genre de démarche qui tend à bousculer les vieux modèles d’échange de fichiers sur Internet, dans une société désillusionnée et crispée par l’actualité récente (voir l’article précédent).

Pour en savoir plus :

Quelques explications techniques du logiciel d’échange Infinit à consulter ici.

Infos sur l’équipe de développement et l’histoire de ce projet ici.

Le recours électronique en Suisse

Mon premier article publié sur une plateforme juridique européenne spécialisée dans les NTIC vient d’être mis en ligne. En substance, il traite de la problématique du recours électronique en Suisse et de la responsabilité de l’avocat qui n’a pas vérifié que le recours avait été réceptionné par le Tribunal. L’article se base sur un arrêt du Tribunal fédéral (6B_691/2012 du 21 février 2013) qui confirme que l’avocat suisse reste seul responsable de l’envoi de ses procédures judiciaires devant les autorités et les Tribunaux, contrairement aux prestataires techniques qui ne peuvent pas garantir une service à 100%.

En résumé, le Tribunal fédéral a considéré qu’il existait un risque inhérent à l’usage des nouvelles technologies. Selon les juges notre Haute Cour, même si le serveur du prestataire technique par lequel doit transiter le recours tombe en panne le dernier jour du délai d’envoi de la procédure et même si la version du logiciel comporte des bugs ou des incompatibilités empêchant l’avocat sans sa faute de se connecter et d’envoyer l’acte en justice, l’avocat sera néanmoins tenu d’envoyer une copie papier par la poste sous peine de tardiveté…La conséquence sera l’irrecevabilité du recours ainsi que l’impossibilité pour l’avocat de requérir une restitution du délai pour déposer son recours.

Cet arrêt n’incite pas l’avocat à recourir par et à la voie électronique, confirmé par la pratique actuelle des tribunaux qui n’ont, pour la plupart, pas vraiment mis en place de moyens permettant de favoriser le dépôt d’actes de procédures par la voie électronique.

Pour une analyse critique de cet arrêt, rendez-vous à l’adresse suivante ou en version pdf :

http://www.droit-technologie.org/actuality-1587/le-recours-electronique-en-suisse.html

Bonne lecture.