Catégorie : Technologie

Salon suisse de la santé – En avant pour la 2e édition

L’événement à ne pas rater

En avant pour la 2e édition du salon suisse de la santé qui se tient du 24 au 27 novembre 2016 au SwissTech Convention Center de l’EPFL. Il s’agit très certainement de l’événement bi-annuel à ne manquer si la santé vous intéresse, puisqu’il concentre tous les acteurs du domaine durant 4 jours dédiés à l’innovation, la sensibilisation, la prévention, l’information, comprend des débats et permet de multiples découvertes pour grands et petits.

Lors de la première édition, que j’avais résumée dans ce précédent article, je portais des Google Glass qui étaient destinées à un projet pour aider les ambulanciers à sauver des victimes d’accident… Cette édition m’avais particulièrement marquée et plue tant pour le cadre splendide du SwissTech Convention Center de l’EPFL dans lequel elle s’était tenue que pour le contenu et la qualité des intervenants et stands présentés. Voyons ce que promet la 2e édition dans son programme.

Nouvelles technologies et santé – sélection du programme

Cette édition nous propose un programme alléchant. Elle reprend les bonnes recettes de l’année précédente avec des conférences et des débats. Voici les conférences qui retiennent mon attention et auquelles je vais essayer de me rendre pour en faire un compte rendu après le salon:

JE 24: Journée sur Gestion du diabète et nouvelles technologies

  • App “Glucalc
  • Mobile-Health et accompagnement thérapeutique en diabétologie
  • Pistes pour l’avenir des technologies pour la gestion du diabète
  • Diabète VR (Réalité virtuelle)

VE 25: Rolex Learning Center: Le cancer au centre du débat

Autres conférences: Les nouvelles technologies au secours de la nutrition

Cette conférence abordera probablement les développements d’App médicales utilisées dans les pays en voie de développement pour combattre la malnutrition comme le fait déjà Médecins Sans Frontières (MSF) avec une application qui identifie les maladies enfantines et qui prescrit des médicaments. MSF a aussi initié un projet Missing Maps avec un application “MapSwipe” pour identifier des zones du monde ayant particulièrement besoin d’actions et de soutien.

SA 26:  Comment la médecine personnalisée va changer nos vies

  • 13h-14h – Qui est le meilleur pour détecter un cancer de la peau: patient, médecin ou ordinateur?
  • 13h50 – Diabète téléphonie mobile et informatique
  • 17h – Big Data: Suis-je allié, complice ou victime. Faut-il avoir peur

DI 27 Conférences et Table ronde sur la santé connectée

15h-17h – Conférence sur la santé connectée

  • Vers quel futur nous mène la santé connectée et le Big Data?
  • Dossier médical informatisé: allons-nous être mieux soignés?
  • Santé connectée: quels outils et quelle utilité pour ma santé?
  • Les nouvelles technologies digitales de santé connectée: entre pensée scientifique et promesses magiques

17-18h – Table ronde

  • Objets connectés corps et santé: Du gadget à la santé numérique

 Le programme complet de l’événement est disponible ci-dessous:

Au plaisir de vous y croiser…peut-être?

Publication IDS: La réglementation des applications médicales mobiles

Publication par l’IDS dans d’un ouvrage collectif en l’honneur de la SSJ

C’est avec grand plaisir et un honneur que d’annoncer ma contribution, aux côtés d’auteurs de renom, et en collaboration avec l’Institut suisse de droit de la santé, à l’ouvrage suivant :

Réflexions romandes en droit de la santé – Mélanges offerts à la Société suisse des juristes (SSJ) par l’Institut de droit de la santé de Neuchâtel  (IDS) à l’occasion de son congrès annuel 2016

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LIRE MON ARTICLE

La réglementation des applications médicales mobiles

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Ce livre co-édité par les Professeurs Olivier Guillod et Anne-Sylvie Dupont, a été publié en collaboration avec l’IDS de Neuchâtel. Cet ouvrage fait suite au Congrès annuel qui s’est tenu les 16 et 17 septembre 2016, sur le thème de “L’Homme, la santé et le droit“. Il comporte non moins de 18 contributions d’avocats et Professeurs en droit spécialistes du droit de la santé. Les thèmes actuels touchent au droit de la santé, au droit médical, aux assurances sociales, au droit pharmaceutique et couvrent des problématiques tant nationales qu’internationales.

Article paru dans un ouvrage collectif édité par l’Institut de droit de la santé (IDS) à Neuchâtel

Mon article traite de la problématique des logiciels médicaux pour smartphones et tablettes utilisés par les patients et les professionnels de la santé, abordée sous l’angle réglementaire uniquement. Le thème des “Smart Medical Apps“, “Medical Mobile Apps” ou de la santé mobile (mHealth), est un sujet d’actualité si l’on considère que les Apps médicales se dénombrent à plus de 150’000 et sont téléchargées plusieurs milliards de fois par année.

L’approche de l’article se veut aussi accessible à la lecture par des non juristes et permet un bref survol des grands textes applicables aux USA, en Europe et en Suisse. L’enjeu de cette contribution est d’apporter un regard concret et critique sur les critères permettant d’évaluer à partir de quand un simple logiciel de santé ou médical doit se conformer à la législation sur les dispositifs médicaux selon un ensemble de critères. Les entreprises et start-ups actives dans ce domaine, devront parfois remplir les conditions nécessaires plus strictes avant la mise sur le marché de leurs logiciels de santé, le cas échéant par une autorisation qui doit sera délivrée par les autorités sanitaires lorsqu’une telle obligation existe.

Commande

Toute personne intéressée à l’acquisition de l’ouvrage peut me contacter directement, dans la mesure où un rabais de 35% m’est accordé en ma qualité d’auteur.

Drone

Réglementation des drones et cas pratiques !

INTRODUCTION

Un drone, ça sert à quoi ?

Nous entendons beaucoup parler des drones, ces minis hélicoptères téléguidés que l’on voit dans les magasins ou dans des vidéos de sport. Ils peuvent être utilisés à des fins civiles (privées, commerciale, humanitaire, etc.) ou militaires. On ne se rend pas encore compte qu’ils vont occuper de plus en plus de place dans notre bas ciel et qu’ils remplaceront bon nombre d’outils existants. Ils peuvent par exemple être utilisés pour :

  • Service de livraison de nourriture (à quand la première pizza livrée par un drone?) ou de colis commerciaux et privés: Amazon a annoncé que son programme Prime Air de livraison à l’aide de drones automatisés permet la livraison de colis en moins de 30 min. L’entreprise Qoqa lui a emboité le pas en mettant en place une phase de test du premier système de livraison par drones en Suisse : FlypaQ;
  • Cartographie et modélisation, comme le fait la société suisse Pix4D avec son logiciel de cartographie pour drones civils permettant de modéliser des bâtiments ou un terrain en 3D à partir d’images 2D assemblées;
  • Loisirs, vidéos personnelles, manifestations sportives et cinéma. Les drones autonomes sportifs sont très à la mode comme le montre la start-up française Hexo+. A Hollywood, la FAA a autorisé le vol de drones à des fins de tournage. Les caméramen sont remplacés dans les scènes de courses poursuite par des drones, ce qui offre des possibilités d’angles inédits. Skyfall, le loup de Wall Street ou Harry Potter et la chambre des secret ont par exemple utilisé des drones pour filmer des scènes en plein air.
  • Observation, surveillance privée ou publique, comme la localisation d’une personne en fuite ou la surveillance des manifestations par la police comme l’Euro2016;
  • Des fins humanitaires ou de secourismes surtout dans des zones très peu accessibles par les transports classiques ou pour délivrer de la nourriture, des médicaments, apporter un soutien logistique en cas de catastrophe naturelle, etc.;
  • Utilisation par l’armée, à des fins offensives, défensives, de repérage, d’espionnage, ou de surveillance de zones civiles

Les idées ne manquent pas, comme en témoigne ce dossier très complet sur l’immense potentiel des drones. D’un point de vue économique, il existe un grand marché pour l’industrie, notamment celui de la fabrication et de la réparation, mais également du développement de logiciels proposant des interfaces et applications mobiles spécialisées et du transport.

Inconvénients et risques. Si l’on pense au potentiel, il faut également songer aux désavantages et aux risques. On peut mentionner le fait qu’une livraison à domicile est certes possible lorsque l’on dispose d’une maison avec un jardin et un joli seuil tout propre, comme le montre la très sympathique et naïve vidéo de présentation des drones d’Amazon. Mais qu’advient-il des citoyens lambda résidant en pleine ville ? Y aura-t-il la création de points de chute ou d’atterrissage en ville pour pallier cette contrainte et éviter les vols de colis ?  Les drones embarquent de plus en plus de caméra haute définition. Dans le cadre de la surveillance vidéo, les drones vont poser des problèmes pour le respect de la vie privée. Le Préposé fédéral à la Protection des Données et à la Transparence (PFPDT) a publié un billet sur son site en relation avec cette problématique. De plus, les risques d’accidents sont bels et bien réels comme le démontre la récente collision d’un drone avec un avion de ligne de British Airways avant d’atterrir à London Heathrow le 18 avril 2016. Les drones sont des engins volants télécommandés ou automatisés avec un certain poids et qui peuvent bien évidemment entrer en collision avec un autre objet ou animal volant ou s’écraser sur le sol. Les questions de responsabilités vont se poser et il sera prudent que le montant de couverture de l’assurance soit suffisamment élevé. D’un point de vue de la pollution sonore, on imagine bien qu’un ciel bondé de drones serait néfaste à l’environnement ainsi qu’aux habitants. En fonction de l’évolution, il faudra encore s’attendre à ce que les organisations de défense des animaux se mobilisent. Bien pire, on pourra penser au détournement ou au piratage d’un drone, mais également au terrorisme … Peut-être y a-t-il là une menace à ne pas sous-estimer.

L’avenir nous le dira.

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PARTIE I

CAS PRATIQUES SUR LES DRONES AUX USA

Les réalisateurs de séries télévisées sont très créatifs pour élaborer des scénarios originaux en lien avec les nouvelles technologies, surtout lorsque la réglementation n’est pas encore claire. Dans l’un des derniers épisodes de The Good Wife (S07e18), l’excellente série de Ridley Scott, il est question d’un litige entre privés un peu particulier puisqu’il s’agit d’un drone de surveillance qui vole au-dessus des quartiers résidentiels dans le but de prévenir et repérer les actes criminels. Le litige se déroule en trois actes, tels des casus juridiques universitaires ou d’examens du brevet d’avocat.

ACTE 1. Un organisme propriétaire d’un drone fait voler un prototype au-dessus des maisons d’un quartier dans un but de surveillance de potentiels actes de vandalismes ou criminels. L’engin décolle de manière aléatoire et survole plusieurs fois par jour les quartiers, filme le domaine public, mais également le domaine privé, soit les jardins et les maisons. Il s’avère qu’un habitant du quartier est thérapeute et qu’il exerce à domicile. Ses patients sont dès lors visibles par les airs sur les images de surveillance du drone. Il intente action devant le tribunal compétent pour violation de la sphère privée parce qu’on aperçoit des personnes qui n’ont pas consenti à être filmées par le drone. Il estime que le drone est responsable d’une diminution de sa clientèle qu’il chiffre à USD 300’000.- et réclame des dommages-intérêts au propriétaire du drone et demande l’interdiction de le faire voler.

Argumentation: Le voisin thérapeute invoque une intrusion dans sa sphère privée, selon le principe de droit anglo-saxon “intrusion upon seclusion“, mais perd son procès. Sous l’angle du 1er Amendment de la Constitution américaine, le droit du propriétaire du drone de prévenir les actes de vandalismes dans le quartier par une surveillance aérienne l’emporte sur le droit au respect de la vie privée et le drone peut voler !

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DON’T FLY OVER MY PROPERTY OR I WILL SHOOT YOUR DRONE !

ACTE  2. Puisqu’il est autorisé à voler, le drone continue à survoler le quartier. La caméra du drone filme le voisin thérapeute qui lui tire dessus avec son fusil au moment où celui-ci passe au-dessus de sa propriété et le détruit en plein vol. Cette fois, c’est le propriétaire du drone qui intente une action contre le thérapeute pour se faire rembourser la valeur du prototype, dont le montant s’élève à USD 80,000 (compensatory damages). Il requiert aussi le paiement de USD 10,000 à titre de dommages-intérêts punitifs et qu’interdiction soit faite au voisin de ne plus tirer sur un drone qui volerait dans le quartier.

Argumentation: Le voisin allègue qu’il s’est senti menacé par le drone pensant qu’il pouvait l’attaquer et qu’il l’a descendu pour repousser cette menace potentielle. Ses avocates plaident ainsi la “Castle doctrine” instaurée en 1628, qui est une sorte de cas de légitime défense anglo-saxonne spécifique à la propriété, selon laquelle une attaque imminente peut-être repoussée lorsqu’il existe une menace d’intrusion dans sa propriété. Le juge considère qu’il ne s’agit pas d’une crainte fondée et requiert des avocates qu’elles le prouvent. Un expert en drones est convoqué au tribunal et présente des vidéos de drones civils et militaires attestant qu’il est quasiment impossible de reconnaître un drone de combat d’un drone civil, que certains drones filment en infrarouge ou par détection de chaleur et que d’autres disposent de technologies connectées permettant de s’introduire dans l’ordinateur d’un foyer à distance et de lui voler ses données. L’expert conclut qu’un drone peut donc s’introduire dans une maison et violer la sphère privée d’un individu sans y entrer physiquement et lui dérober ses données en piratant son ordinateur.

Malgré les efforts d’argumentation, c’est le propriétaire du drone qui gagne cette manche. La vidéo filmée par le drone montre qu’au moment où le voisin a tiré, le drone n’était pas en mode stationnaire, mais en mouvement et se dirigeait en dehors de sa propriété et qu’il opérait dès lors une “retraite”. Dans ces conditions, la castle doctrine ne peut pas s’appliquer puisque ce principe permet de repousser une menace imminente, mais interdit de tirer dans le dos de l’assaillant…

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THE SKY IS ALSO MY PROPERTY, RIGHT?

ACTE 3. Dans l’acte final, il est question de savoir si la législation fédérale sur les engins volants sans pilotes (unmanned aircraft systems) s’applique aux drones ou non, en particulier en fonction de la hauteur du sol, et si les drones doivent être enregistrés dans la base de données de la FAA (Federal Aviation Administration). Dans le scénario, le drone en question a été abattu à une hauteur de 200 pieds (60m) et il s’agit de savoir si le voisin a tiré sur un objet étant dans l’espace aérien réglementé par la législation fédérale de la FAA ou si ce sont les règles sur la propriété privée qui s’appliquent.

Argumentation: Un employé du service juridique de la FAA (unforcement and compliance division) est convoqué au Tribunal pour renseigner les parties s’il est légal ou non de tirer dans l’espace en question. Le juriste précise qu’il existe une zone intitulée “Classe G” – située entre 0 et 500 pieds (150m) d’altitude – qui échappe à la juridiction de la FAA. Selon l’avocate du voisin thérapeute, il serait ainsi illégal de rendre inutilisable un drone au-dessus de 500m, mais parfaitement légal en dessous. L’avocate du propriétaire du drone rétorque et invoque l’affaire US vs Causby. Dans cette affaire, un avion militaire passait fréquemment au-dessus de la ferme de M. Causby à une hauteur de 83 pieds (25m) causant l’effrayement des poules qui sautaient du mur et se tuaient. Cette affaire consacre le principe de droit romain “des étoiles aux enfers” (Usque ad sideras et usque ad inferos) et de droit anglo-saxon (from the depths to the heavens) de la propriété foncière verticale et qui, dans l’affaire Causby, pose la limite en dessous de laquelle un avion entre illégalement dans la propriété d’un privé et qui peut s’y opposer. Selon l’avocate du propriétaire du drone, l’affaire Causby s’applique et la hauteur de 200 pieds (60m), qui est au-dessus de 83 pieds, n’est plus dans la propriété du voisin, lequel n’est par conséquent pas en droit de tirer sur l’engin volant.

Interpellé, le juriste de la FAA considère qu’entre 83 pieds et 500 pieds la législation n’a pas précisé ne dit rien. Il indique que la FAA ne statuera pas tant que le secteur privé n’aura pas émis ses premières recommandations et le juge doit dès lors trancher le litige. Au final, le juge considère que la loi n’est pas du tout adaptée aux nouvelles technologies et qu’il est obligé de rendre une décision. Par dépit, il donne raison au propriétaire de drone en confirmant le principe de la limite de 83 pieds au-dessus de laquelle le drone n’est plus dans la propriété du thérapeute, lequel a violé la loi.

Cet épisode amusant démontre, à tout le moins aux États-Unis, que l’on peut jouer avec la loi et imaginer des scénarios liés aux nouvelles technologies et invoquer des jurisprudences sur les avions qui effraient des poulets pour une application analogique aux drones. De plus, en l’absence de réponse législative ou jurisprudentielle dans un domaine comme celui-ci, les réponses à des questions concrètes peuvent être parfois bien inadaptées.

Il ne s’agit que d’un résumé de l’épisode d’une série télévisée qui sert de base à la réflexion et non d’une recherche de droit comparé pour étudier la véracité ou la plausibilité de ces cas de figure selon le droit américain. Pour aller plus loin en droit américain, ce blog juridique plutôt complet est dédié à la législation applicable aux drones aux États-Unis.

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PARTIE II

LA REGLEMENTATION DES DRONES EN SUISSE

Qu’en est-il en Suisse ? Quelle est la législation s’appliquant aux drones et comment se serait déroulé ce procès fictif s’il avait eu lieu en Suisse?

En Suisse, les règles sur l’aviation sont émises par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC). La loi fédérale sur l’aviation (LA) et l’Ordonnance du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS) régissent ce domaine. Les “règles de l’air” sont complétées par des normes européennes sur la hauteur minimale de vol. Vu les récents développements du marché des drones civils, l’OFAC a modifié son ordonnance, dont on peut retrouver un résumé sur cette notice.

Juridiquement, les drones civils de moins de 30 kilos sont qualifiés de modèles réduits d’aéronefs (art. 14b OACS). Ces aéronefs sans occupant ne sont soumis à aucune autorisation tant qu’un contact visuel permanent est maintenu avec le drone (art. 17 OACS, art. 12 OSAv a contrario). Lorsque le drone compris entre 0,5 et 30 kg sort du champ visuel du “pilote” et que l’on accroit sa portée, il faut une autorisation de l’OFAC. Il n’est pas non plus permis de faire circuler un tel engin à moins de 100m d’un rassemblement de personnes, ni dans les zones de contrôle (CTR) s’ils dépassent une hauteur de 150 m au-dessus du sol. Il est également interdit de s’approcher à moins de 5 km d’un aérodrome (art. 17 al. 2 let. a, b et c OACS). Certaines règles de l’air” de l’ORA (Ordonnance sur les règles de l’air) sont aussi applicables. A cela s’ajoutent que les cantons peuvent édicter des règles complémentaires, le cas échéant plus restrictives, sur les modèles réduits d’aéronefs (art. 19 OACS), pour réduire les nuisances ainsi que le danger auquel les personnes et les biens sont exposés au sol. Le Conseil d’Etat du canton de Vaud a par exemple rendu un arrêté concernant la commune de Lausanne en interdisant géographiquement et de manière limitée tout vol entre le 14 et le 31 mars 2015 et ce en raison d’une rencontre diplomatique (edit.: 04/10/2017).

Pour aller plus loin, voir le site de AirShoot suisse, qui donne également des détails pour l’utilisation d’un mini-drone dans le cadre de manifestations et qui traite de l’actualité des drones.

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CAS PRATIQUES AMERICAINS EN DROIT SUISSE

Il est intéressant de se demander, d’un point de vue théorique, comment l’affaire fictive de Ridley Scott aurait pu aboutir en Suisse. Certes, les procès aux Etats-Unis n’ont rien à voir avec ceux de notre continent et le droit obéit à des principes et des règles fondamentalement différentes, puisque nous comparons le « common law » (influence du droit anglo-saxon) et le « civil law » (influence du droit romain).

ACTE 1 – Surveillance privée sur le domaine privé et public. Le premier acte pose deux questions différentes, soit l’étendue du droit d’un privé ou d’une société d’utiliser un drone à des fins de surveillance, puis l’étendue de la responsabilité du propriétaire d’un drone pour la baisse de clientèle d’un habitant du quartier.

Argumentation : La vidéosurveillance par un drone fait appel, certes à la législation sur l’aviation civile, mais surtout aux règles de la protection du droit à l’image (art. 28 cc et LPD). Etant donné que le drone sillonne les airs de manière autonome et sans contact visuel direct avec l’appareil par le pilote, il faudra obtenir une autorisation de l’OFAC. Il est très vraisemblable que pour des raisons du droit à l’image, de sécurité, de proportionnalité, voire de nuisances sonores, une autorisation ne soit pas délivrée pour un vol autonome fréquent et aléatoire dans des quartiers résidentiels. Un drone de surveillance enregistre des données vidéo tant sur le domaine privé que le domaine public. Or la vidéosurveillance sur le domaine public par des privés est en principe jugée disproportionnée et interdite, sauf si la surface filmée de l’espace public est très faible. Dans la mesure où le drone doit enregistrer des images d’un nombre indéterminé de personnes qui ne peuvent pas éviter de se faire filmer et dont le respect du droit à l’image doit être protégé, une telle surveillance sera probablement illicite. C’est donc la police qui est compétente pour la surveillance du domaine public pour la prévention des infractions. Si un privé veut effectuer lui-même une surveillance sur le domaine public, il devra passer une convention avec la collectivité publique pour mettre en place un système de ce genre.

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LE CONSENTEMENT : NOEUD DU PROBLEME

S’agissant de la vidéosurveillance par des drones dans le domaine privé, le PFPDT a établi un memento sur la question. En résumé, si aucune personne n’est pas identifiable, soit par un floutage des visages ou des plaques d’immatriculation, soit par un angle particulier de prise de vue ou d’autres moyens techniques, la LPD ne s’appliquera pas. Se poseront d’autres questions telles que le droit du voisinage (si le propriétaire du drone est un voisin), comme les règles sur les immissions excessives pour le bruit occasionné par le drone (art. 684 al. 2 CC). Le but étant de reconnaître l’auteur d’une infraction, le surveillant ne voudra sûrement pas flouter les images et les stockera temporairement. Il faudra que chaque personne filmée, propriétaires, locataires et toute personne entrant dans le champ de vision du drone, soient informés (art. 4 al. 5 LPD) et consentent (art. 13 LPD), notamment par l’apposition d’un panneau d’avertissement contenant les coordonnées du propriétaire du drone (information) et sans s’y opposer (consentement). Un récent arrêt du TF arrêt 4A_576/2015 du 29 mars 2016 (commenté ici par Sylvain Métille) démontre que même à l’intérieur d’un bâtiment un seul locataire peut s’opposer et faire retirer les caméras de surveillance de tout l’immeuble. Dans notre cas, il y aura surement d’autres moyens moins invasifs pour surveiller ou prévenir des infractions, comme des systèmes d’alarmes privées ou des caméras ne filmant pas chez le voisin. On pourrait probablement raisonner différemment pour la surveillance d’un site de construction, archéologique ou celui d’une entreprise, dont la sécurité est primordiale et qui ne peut pas être assurée par d’autres moyens.

Outre les questions de droit de voisinage, la responsabilité du propriétaire du drone pour le préjudice causé au thérapeute est intéressante. Il s’agit d’un cas de responsabilité civile pour un préjudice économique consistant en la baisse d’un chiffre d’affaire. Un tel procès ne sera pas aisé pour le thérapeute. En effet, pour gagner son procès, le thérapeute devra démontrer, selon les règles des articles 41 CO ss, qu’il a subi un préjudice (consistant en la diminution de son chiffre d’affaires), qui se trouve en lien de causalité avec le vol du drone au-dessus des maisons. Il devra en outre démontrer que le propriétaire du drone a commis un acte illicite ( par exemple le non-respect de la LPD) et qu’il a commis une faute (intentionnelle ou par négligence). Si toutes ces conditions sont réunies et notamment s’il arrive à chiffrer le montant de son dommage, il pourrait gagner le procès et se voir allouer des dommages-intérêts correspondant au montant de sa clientèle perdue…

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PASSE-MOI MON FASS, QUE JE DEGOMME CE SATANE DRONE

ACTE 2 – Tirer sur un drone qui passe au-dessus de sa propriété. Le cas des armes est moins intéressant, puisque la législation est passablement différente entre les Etats-Unis et la Suisse. En effet, loin du 2e Amendement de la Constitution américaine qui prévoit le droit inconditionnel pour chaque citoyen américain de posséder une arme, la Suisse interdit toute acquisition, possession et utilisation d’armes à feu automatiques (art. 5 al. 1 à 3 LArm). Le fait qu’un permis soit nécessaire pour en posséder une (art. 8 LArm) n’en autorise pas pour autant le titulaire de s’en servir librement. Si le cas devait se présenter, le thérapeute sera très vraisemblablement dénoncé par un voisin aux autorités pénales pour avoir commis une infraction à la loi sur les armes, ou pour mise en danger de la vie d’autrui si le drone tombe et s’écrase sur un voisin ou un passant. La question serait relativement similaire si le voisin rendait inutilisable le drone sans arme (avec un autre objet) et qu’il s’écrase dans un périmètre à risque. Tout dépendra de la taille du drone et du lieu où celui-ci aura été abattu et si un incident survient. Si personne n’est blessé et que le drone est détruit, se posera alors la question de savoir si le drone pouvait passer au-dessus de la propriété du thérapeute pour qu’un remboursement soit envisageable ou non…

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JE DIS, UN DRONE AU DESSUS DE MON GAZON IL Y A !

ACTE 3 – Des enfers aux étoiles. Le principe de droit romain permettant au propriétaire d’un fonds de repousser toute menace ou perturbation à la propriété des enfers aux étoiles, c’est-à-dire indépendamment de la hauteur ou de la profondeur ne s’applique plus de nos jours. La jurisprudence relative à l’article 667 al. 1 CC indique de manière générale que le propriétaire peut dominer l’espace visé et exercer les possibilités d’utilisation qui découlent de la propriété et empêcher que des agissements de tiers, dans cet espace, portent atteinte à l’utilisation du fonds. C’est l’intérêt que présente l’exercice du droit de propriété qui définit dans chaque cas la limite de hauteur. Pour le Tribunal fédéral (TF), le droit de propriété va en tout cas jusqu’à la hauteur de la zone aérienne où passe un téléphérique à faible altitude (10 à 40m) sur un immeuble bâti. De plus, il est contraire au droit de survoler un fonds à faible altitude dans les environs d’un aérodrome privé sans l’accord du propriétaire qui peut s’opposer à des bas vols au-dessus de son terrain. Selon la jurisprudence du TF, Le propriétaire peut, pour se protéger contre des dommages contre son fonds, se défendre contre les activités de tiers qui sont préjudiciables, par exemple les nuisances des avions à une altitude de 108m, mais pas à 600m…

Argumentation : Vu la jurisprudence précitée, il existe une certitude jusqu’à 40m, une probabilité jusqu’à 108m et une grande incertitude sur une hauteur comprise entre 108m et 600m. Dans notre cas, le drone survole la propriété du thérapeute à une hauteur de 60m (200 pieds). Il serait probablement toujours dans sa propriété et, pour autant que l’activité lui soit préjudiciable et qu’il ait un intérêt, pourrait exercer ses droits relatifs à la propriété contre l’utilisateur du drone.

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JE VAIS DEPOSER PLAINTE PENALE MOI ! MAIS POUR QUEL MOTIF  AU FOND ?

D’un point de vue pénal, on peut penser à déposer une plainte pénale pour violation de domicile. Mais cette infraction pénale (art. 186 CP) sera probablement difficile d’application. En effet, elle concerne certes les jardins et endroits en plein air, mais ils doivent être fermés par une clôture. Or difficile de clôturer le ciel. De plus, on vise à empêcher qu’une personne physique y entre sans droit. La question de savoir si un engin volant peut induire une responsabilité pénale de son propriétaire qui se rendrait coupable – par extension – d’une violation de domicile est douteuse, mais elle se plaide ! D’autre part, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui paraîtrait également difficile à appliquer. En effet, pour que l’infraction soit constituée, l’auteur doit agir sans scrupules et créer un danger de mort imminent de la vie d’autrui (art. 129 CP). Tel serait par exemple le cas si le survol est tellement bas et rapide qu’il mettrait en danger de mort les résidents. Le cas de légitime défense dans le cadre d’une violation de domicile est tout à fait possible sous l’angle de l’article 15 CP, qui rend licite le fait de repousser une menace imminente, par exemple contre son domicile ou lorsque l’acte menace le droit de rester là où on se trouve (violation de la liberté personnelle). Dans ce cas, le drone pourrait être détruit pour se protéger. Enfin, le thérapeute pourrait encore tenter de déposer plainte pénale pour violation de la loi sur la protection des données (art. 34 et 35 LPD) s’il est filmé sans droit…

CONCLUSION

Si tirer un drone est interdit dans votre pays, alors peut-être faut-il songer à cela:

Bébés à trois ADN: entre éthique et progrès

INTRODUCTION

En date du 3 février 2015, les députés britanniques de la Chambre des communes ont autorisé la conception par FIV de bébés à partir de trois ADN différents. Le texte en question autorise la fécondation in vitro (FIV) avec remplacement mitochondrial, une technique destinée à empêcher la transmission de certaines maladies graves. Une première mondiale, alors que la Suisse devra se prononcer le 14 juin 2015 sur l’autorisation et la règlementation du diagnostic préimplantatoire. Le Parlement du Royaume-Uni est le pouvoir législatif qui adopte les textes de loi en Grande Bretagne. Il est composé de 650 membres (House of Commons – Chambre basse), qui adoptent les lois, lesquelles sont en principe validées par les 845 membres de la Chambre haute (House of Lords). Après le vote historique du 3 février 2015, la Chambre haute a donc validé le texte par décision du 24 février 2015, ce qui devrait permettre aux hôpitaux britanniques d’admettre le don d’ADN mitochondrial de femmes à usage compassionnel.

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RAISON D’ÊTRE DE CETTE TECHNIQUE

 Aspects médicaux. La mitochondrie est l’un des 14 organites d’une cellule. Elle est responsable de la production d’énergie (ATP) à l’intérieur des cellules dites “eucaryotes“. En cas de déficience des mitochondries, un ou plusieurs organes peuvent ne pas bien fonctionner. Il existe plusieurs maladies mitochondriales (ou “mitochondriopathies”) qui peuvent conduire par exemple à un diabète mitochondrial (syndrome de Ballinger-Wallace) ou à des déficiences respiratoires en raison d’un mauvais fonctionnement de plusieurs organes. Ces maladies spécifiques sont causées par des mutations de l’ADN mitochondrial transmis de mère à enfant. En effet, lors de la fécondation d’un ovule, les mitochondries du spermatozoïde sont détruites tandis que subsiste l’ADN des mitochondries des ovocytes. Par conséquent, les maladies liées aux mitochondries ne sont transmises que par la mère. Alors qu’en Grande Bretagne un enfant sur 200 serait porteur de gênes mitochondrial déficients, seul 1 enfant sur 6500 développerait une maladie mitochondriale.

La technique qui vient d’être autorisée est utilisée en cas de procréation médicalement assistée (PMA). Elle consiste à retirer de l’ovule de la mère la mitochondrie défectueuse, par un transfert cytoplasmique, pour la remplacer par l’ADN d’une mitochondrie saine provenant d’une autre femme. Après avoir été fécondé par le sperme du père, l’ovule de la mère contenant l’ADN mitochondrial de la donneuse est implanté dans l’utérus de la mère. Le futur enfant sera alors porteur de toutes les caractéristiques génétiques de son père et de sa mère, mais aura l’avantage de ne pas disposer de mitochondries pouvant conduire à des maladies mitochondriales. Cette question a créé beaucoup de remous et divise profondément le Royaume-Uni.

Pour plus d’informations des maladies mitochondriales, voir ce lien avec des schémas (en anglais) ou ces slides.

Point de vue éthique. Les citoyens du Royaume-Uni se trouvent aujourd’hui confrontés à une réelle problématique de société concernant l’accès aux technologies médicales de PMA. Ce pas en avant juridique dans le domaine des sciences de la vie concerne aussi le reste du monde, puisque la Grande Bretagne sera pionnière en la matière et servira d’exemple pour les autres Etats qui n’offrent pas à leurs citoyens l’accès à des techniques médicales de ce genre.

D’un côté, cette méthode permet d’éviter, à l’enfant à naître ainsi qu’à sa famille, des souffrances inutiles, en supprimant une caractéristique génétique pour la génération à naître. Théoriquement, les conséquences directes de cette méthode paraissent difficilement contestables. Une personne en bonne santé vaut mieux qu’une personne malade. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’une amélioration génétique, mais de la “suppression d’une anomalie” génétique, ce qui n’est pas pareil (ndlr: la notion d’anomalie doit être comprise ici comme un élément objectif conduisant à une atteinte à la santé par la survenance d’une pathologie grave, mettant la santé ou la vie d’un être humain en danger). D’un autre côté, cette méthode implique le retrait d’une anomalie génétique de l’ADN de la mère, remplacée par l’ADN d’un tiers, c’est-à-dire la modification génétique d’un futur être humain grâce à celui d’une autre personne. Une méthode qui se heurte à certaines croyances religieuses et qui pourrait se diriger à petits pas vers l’eugénisme.

De nombreuses questions éthiques, morales et philosophiques peuvent se poser dans le cadre de la fécondation in vitro, en particulier pour les bébés éprouvettes à parents multiples:

  • A partir de quel stade les modifications génétiques de cellules (gamètes) d’une personne doivent-elles être considérées comme contraire à la morale, à l’éthique?
  • Doit-on mettre une limite à partir de laquelle une cellule ne peut plus être modifiée? En d’autres termes, peut-on procéder à plusieurs insertions d’ADN étranger dans une cellule et, si oui, jusqu’où aller? Combien de donneurs d’ADN peut-il y avoir pour la modification d’une seule cellule, ou pourrait-on admettre l’existence d’un bébé à multiples parents porteurs d’anomalies dans de multiples gênes? Lorsque l’état de la science ne permet pas de savoir si une modification génétique aura un impact autre que la santé de l’individu, doit-on autoriser cette pratique ou non?
  • Comment garantir qu’en pratique une personne issue de plus de deux ADN ne verra pas son état de santé se détériorer en raison de cette modification? N’y a-t-il pas un risque à long terme de porter atteinte à la diversité biologique de l’espèce humaine en modifiant son ADN?

Le manque de recul scientifique ne peut aujourd’hui nous donner de telles réponses, mais elle devrait au moins nous aider à nous poser les bonnes questions. Il appartient aux Etats de prendre la responsabilité de légiférer en la matière et de considérer quelles sont les pratiques médicales qui doit doivent être considérées comme admissibles au regard des bénéfices et des risques d’un point de vue médical ainsi que d’un point de vue éthique, moral et philosophique au regard de ses valeurs.

Pour des ouvrages reliant la reproduction et l’éthique, cliquez ici.

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SITUATION JURIDIQUE

Au Royaume-Uni. Les règlementations anglaises en matière de procréation médicalement assistée se distinguent des autres nations en faisant partie des législations les plus permissives au monde. Les technologies de PMA sont régies par le “Human Fertilization and Embryology Act” (HFE Act) de 1990, qui a fait l’objet d’une révision conséquente en 2008, notamment sur le diagnostic préimplantatoire (DPI) et les tests effectués sur l’embryon créé par FIV. L’autorisation des méthodes de PMA sont précisées dans des directives émises par la HFEA, l’autorité de régulation qui applique les réformes législatives et informe le public sur les méthodes existantes et les enjeux qui s’y rapportent.

Cette loi britannique va bien au delà de ce que nous connaissons en Suisse ou dans d’autres pays d’Europe. Elle contient notamment des dispositions sur la recherche menée sur des embryons ainsi que sur certaines formes de clonage de cellules. Ainsi, le don d’embryon à un couple infertile est autorisé, le couple donneur disposant de la faculté de révoquer son consentement en tout temps pour demander la destruction de l’embryon congelé (voir l’arrêt Evans c. Amicus Healthcare ltd concernant la destruction automatique d’un embryon en cas de séparation). Par ailleurs, pour autant que la HFEA donne son approbation, cette loi autorise le DPI s’il s’avère que l’embryon présente des anomalies qui empêcheraient à l’enfant de naître vivant ou dans le cas de maladies génétiques graves. Il est par contre exclu de sélectionner des embryons pour éviter des maladies ou anomalies qui ne sont pas considérées  comme grave (surdité, cécité, etc.) ou favoriser/choisir  des caractéristiques génétiques (couleur des cheveux, yeux, etc.). La possibilité du choix du sexe de l’enfant est strictement limité aux cas médicaux spécialement autorisés par la HFEA.

Dans le cas spécifique d’une “fécondation à 3 parents” (“three-parents baby” en anglais), la section 35A du HFE Act traite du don d’ADN mitochondrial et autorise par conséquent la création d’embryons issus du matériel génétique de deux femmes. La création d’embryons in vitro ainsi que leur utilisation sont soumises à l’approbation de la HFEA et la conservation sous forme de cryopréservation (freezing and storing embryos) est possible pour une durée de 10 ans. L’embryon ne peut être conservé au delà de 14 jours au maximum après le jour où les gamètes se sont mélangées. En cas de congélation au milieu de ce délai, le nombre de jours restants se poursuit une fois que les gamètes auront été décongelées.

L’autorité de régulation britannique doit encore réfléchir, suite à cette nouvelle loi, à la manière de mettre en œuvre les autorisations nécessaires pour que les hôpitaux puissent accepter les dons d’ADN mitochondrial, pratiquer la substitution d’ADN et l’implanter dans l’utérus de la mère. Chaque hôpital devra disposer d’une licence et chaque cas devra être étudié et approuvé par la HFEA avant toute manipulation et intervention médicale.

En Suisse. A l’inverse du Royaume-Unis, la Suisse présente la caractéristique d’être l’une des nations les plus restrictives au monde lorsqu’il s’agit de légiférer sur des questions liées à la biomédecine, en particulier sur la procréation médicalement assistée. L’embryon est protégé par les articles 118b et 119 de la Constitution fédérale (Cst), sous l’angle de la dignité humaine, dans les domaines tels que la PMA, le génie génétique et la recherche médicale sur l’être humain. Le texte de la Constitution vise à éviter tout abus en matière de PMA ou de génie génétique. Par ailleurs, toute forme de clonage est interdite directement par la Constitution. Plusieurs lois récentes régissent les domaines de la biomédecine en Suisse. On peut notamment songer à la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA, 2006), la loi sur l’analyse génétique humaine (LAGH, 2004) qui traite de l’analyse prénatale, la loi sur la recherche sur l’être humain (LRH, 2011), la loi sur la recherche sur les cellules souches embryonnaires (LRCS, 2003) ou encore la loi sur la transplantation d’organes (Lx, 2004) qui interdit la conservation d’embryons humains à certaines conditions (art. 37 Lx).

En Suisse, la LPMA a pour but d’assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et elle interdit l’application abusive de la biotechnologie et du génie génétique (art. 1 LPMA). Cette loi est plutôt restrictive et fixe le cadre dans lequel les pratiques sont autorisées ou non. Ainsi, l’article 4 LPMA interdit par exemple, le don d’ovules et d’embryons ou la maternité de substitution (appelée aussi “gestation pour autrui”). De même, la conservation d’embryons (art. 17 al. 3 LPMA) est interdite afin d’éviter de constituer des “embryons surnuméraires”. La congélation de gamètes et d’ovules est autorisée, mais non les embryons. De plus, le droit suisse n’autorise pas de prélever des cellules sur un embryon in vitro pour l’analyser. Le caractère illicite de la conservation d’embryons empêche toute possibilité de diagnostic préimplantatoire. La LPMA prohibe encore la modification du patrimoine héréditaire des cellules germinatives ou des cellules souches embryonnaires humaines.

Enfin, le droit suisse prévoit que quiconque crée un clone, une chimère ou un hybride sera puni de l’emprisonnement (art. 36 LPMA). Une peine de prison ou une amende pouvant atteindre CHF 100’000.- sera prononcée à l’encontre de toute personne qui aura utilisé les gamètes ou les ovules imprégnés d’une personne après son décès ou utilisé des ovules provenant de dons, développé un embryon conçu à la fois au moyen d’un ovule et de spermatozoïdes provenant d’un don ou transféré à une femme un embryon provenant d’un don (art. 37 let. b et c LPMA et art. 3 LRCS).

Votations du 14 juin 2015. Le peuple suisse doit se prononcer sur une modification de l’art. 119 Cst et de la LPMA (voir le texte de la modification). Cette modification autoriserait la pratique du diagnostic préimplantatoire, pour autant que cela permettre d’éviter la transmission de maladies graves. En soi, il ne s’agit pas d’un concept très novateur puisque tant la constitution fédérale (art. 119 al. 2 let. c Cst) que la LPMA (art. 5 al. 1 let c LPMA) admettent le recours à des techniques de FIV “lorsque la stérilité ou le danger de transmission d’une grave maladie ne peuvent être écartés d’une autre manière“. Il s’agit d’une concrétisation de ces principes par l’autorisation du DPI dans des situations données.

Le DPI serait autorisé de manière limitée sur les embryons fécondés. Il s’agirait d’éviter d’implanter un embryon malade ou présentant les caractéristiques génétiques aboutissant à une maladie grave. L’article 5a de la LPMA révisée, prévoit des conditions pour effectuer un DPI en vue de sélectionner un embryon en fonction de son sexe ou d’une autre caractéristique. Les conditions permettant de procéder à un DPI seraient :

  • Le risque de nidation dans l’utérus d’un embryon présentant une prédisposition héréditaire à une maladie grave ne pouvant être écarté d’une autre manière;

  • La probabilité que cette maladie grave se déclare avant l’âge de 50 ans;
  • L’absence de thérapie efficace et appropriée pour lutter contre cette maladie grave;
  • Que le couple fait valoir par écrit auprès du médecin qu’il ne peut raisonnablement encourir le risque visé à la let. a (premier point).
La révision de la LPMA institue entre autres un droit de surveillance avancé permettant aux autorités d’aller jusqu’à ordonner la fermeture d’une entreprise qui aurait violé la loi de manière grave (art. 12 al. 3 LPMA révisée).

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CONCLUSION

Le bébé à trois ADN n’est pas encore né au Royaume-Unis. Des recherches doivent encore être menées et la manière d’appliquer ces lois dans les hôpitaux fait l’objet d’une réflexion par l’autorité de régulation britannique (HFEA). Cette méthode semble ne présenter que des bénéfices, loin des risques de dérives de l’eugénisme qui est strictement prohibé. De son côté, la Suisse fait gentiment son chemin pour se rapprocher des législations voisines en restant néanmoins, comme toujours, prudente.

Jusqu’où la science de la PMA pourra-t-elle aller pour prévenir les maladies graves? A l’avenir, les futurs parents auront-ils droit à la suppression de toute maladie grave pré-existante (transmises génétiquement de parent à enfant)? Et pourrons-nous même aller au delà? Les règles de sécurité sociales auront-elles un rôle à jouer dans la sélection de nos gênes, par exemple, une assurance maladie pourrait-elle refuser de rembourser les frais médicaux d’une telle maladie à un enfant malade pour des parents qui, en connaissance de cause, n’auraient pas procédé à une fécondation selon cette méthode qui aurait prévenu la maladie?

Faut-il opter pour la prudence et interdire toute méthode tant que la science n’aura pas pu démontrer l’absence de risque ou faut-il autoriser une pratique qui ne comporte apparemment pas de risques connus pour soigner des vies en devenir?

Une chose est sûre, la “thérapie génique prénatale” est lancée.
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Par Gabriel Avigdor | NTIC.ch
Google Glass

Google glass : mise au point et enjeux juridiques

I.    Un gadget aussi attendu que controversé

1.1  Introduction

Les “Google glass” (ci-après : “GG”) sont très attendues des amateurs de nouvelles trouvailles technologiques. Pour reprendre les termes utilisés dans une lettre interpelant Larry Page, CEO de Google, au sujet des risques de ces lunettes sur la vie privée :

« Google Glass includes an embedded camera, microphone and GPS, with access to the Internet ».

Ces lunettes n’en finissent plus de défrayer la chronique, faisant l’objet de spéculations diverses et variées sur leurs fonctionnalités, utilités, risques et dérives possibles. Les internautes, blogueurs ou journalistes se régalent à imaginer jusqu’où pourraient aller Google avec son nouveau gadget qui devrait être commercialisé pour 2014 aux Etat-Unis. En plus de certaines personnalités, quelques 8’000 internautes ont déjà eu la dispendieuse opportunité de les essayer pour la modique somme de $ 1’500.- dans plusieurs villes américaines. Essayer ces lunettes en primeur devait conduire ces chanceux utilisateurs à proposer à Google des suggestions d’utilisation. Au lieu de rémunérer les individus pour leurs idées, la firme de Mountain View n’hésite donc pas à faire du crowsourcing payant, concept cyber-économique plutôt intéressant, tout comme le système de rémunération par « publicité augmentée » (« ADmented Reality »).

Si le potentiel des GG en réjouit plus d’un, il en fait pâlir bien d’autres, pour des raisons évidentes liées au respect de la vie privée. Pour un ordinateur qui tient sur le bout du nez, ce gadget à réalité augmentée, au look sobre et futuriste, mérite que l’on y prête un peu l’œil.

1.2  Possibilités techniques

Malgré le flop de « Google Goggles », les Google glasses en sont un peu l’évolution, mais avec fonctionnalités et possibilités techniques bien plus étendues. Les vidéos disponibles sur le net présentent ce produit comme attractif, conceptuel, futuriste, performant. Selon la page d’accueil du produit, les GG seraient dotées d’une caméra, d’un microphone, d’un outil d’analyse de l’environnement (sonore et visuel). Le tout serait commandé soit vocalement, soit par des gestes appropriés (zoom avec les mains dans le champ de vision ou réglages sur le coin droit des branches) et une interaction essentiellement basé sur le concept de réalité augmentée.

1.3   Domaines d’application

Le potentiel de ces lunettes pourrait s’avérer énorme dans de nombreux domaines tant privés que professionnels, le tout étant de prévoir un outil suffisamment performant pour une interaction homme-machine afin de pallier aux faiblesses ou imprécisions humaines. Voici quelques utilisations déjà présentées dans les médias ou d’autres que l’on pourrait imaginer.

Utilisation privée ou professionnelle

L’utilisation privée serait sans doute la même que ce qu’il est possible de faire aujourd’hui avec un Smartphone, sauf qu’il serait léger, à commandes vocales, et avec l’avantage de garder les mains dans les poches.

Pour une utilisation professionnelle, tout est également imaginable, notamment pour des travaux qui nécessiteraient l’intervention humaine avec une grande précision (horlogerie, microtechnique, médecine, etc.) ou des informations complémentaires en temps réel. Des fonctions telles que le zoom, l’analyse en temps réel de données visualisées, la connexion à une ou plusieurs caméras bénéficiant d’un angle de vision complémentaire affiché sur l’un des verres, etc.

Domaine médical / e-Health

L’e-Health est l’un des grands domaines d’avenir pour la propriété intellectuelle, l’innovation et l’industrie, en particulier en Suisse. Une application prévue pour les GG dans le domaine de la chirurgie ou du secourisme pourrait être d’un grand avantage pour le corps médical et les soignants. Les GG intègreront une fonction Insight dont l’objectif est l’identification d’une personne par l’analyse de son visage, de ses caractéristiques vestimentaires, ses bijoux, voire de ses tatouages, etc.

Grâce à cette technologie, de telles lunettes pourraient servir, en cas d’accident, à identifier une victime de la route retrouvée inconsciente, sans papier d’identité. Elles permettraient au secouriste d’avoir un accès immédiat au dossier médical du patient afin d’obtenir les informations nécessaires à son secours (groupe sanguin, allergies/réactions à un antibiotique, etc.) et/ou à sa volonté (directives anticipées, etc.). Cela devra supposer que la victime/patient soit reconnaissable par les GG avec un degré de certitude très élevé. En effet, on n’ose imaginer le nombre de fautes médicales que pourrait engendrer les décisions de secouristes fondées sur des suggestions de cet appareil en cas de défaillance ou d’imprécisions. Ce genre d’application ne devra être envisagé qu’après de nombreux tests et autorisations dans le domaine de la santé publique, ce qui n’est pas encore pour demain.

D’autres personnes, tels les malvoyants, pourraient bénéficier de ces lunettes pour se déplacer (système de navigation GPS, reconnaissance des lieux en temps réel, obstacles, etc.).

Autres applications

Parmi les secteurs intéressés, on peut dénombrer celui du jeu vidéo (même si Google planche sur sa propre console), du sport (port des lunettes par les arbitres) ou de l’industrie du porno qui vient de faire la bande annonce d’un faux film X dans une parodie de l’utilisation de ces lunettes. Certains esprits inventifs vont même jusqu’à imaginer leur utilisation, sous forme parodique, pendant un entretien d’embauche afin d’analyser en direct le passé, les activités, le réseau, les goûts, et autres atouts du candidat au poste. Bien d’autres idées seront à venir, comme pendant une balade dans la nature, ou pour retrouver sa voiture parquée on ne sait plus où…

II.    La prohibition déjà initiée

2.1   Les craintes de leur entrée sur le marché

Malgré les nombreuses applications ludiques, d’utilité publique ou professionnelles, la perspective de l’entrée sur le marché de ces lunettes inquiète. Les craintes sont doubles. Il y a d’une part les craintes d’une intrusion dans la vie de l’utilisateur et d’autre part une intrusion dans la sphère privée des sujets passifs de ces lunettes.

Le risque pour les utilisateurs serait celui de faire l’objet de publicité ciblée basée sur l’interaction avec l’environnement, voire d’une surveillance directe ou indirecte « sous Google Glass ». Pour les sujets passifs, c’est l’intrusion dans leur vie privée au moyen de photographies, de films ou d’enregistrements audio, pris instantanément et envoyé sur les réseaux sociaux, sans le savoir, mais surtout sans le vouloir.

2.2   Quand la loi précède la technique

Les GG n’auront pas leur place là où les appareils photos, caméras, ordinateurs et autres Smartphones sont prohibés (banques, casinos, cinémas, spectacles, etc.), rien de bien surprenant. Une fois n’est pas coutume, et alors même que le produit de Google n’est encore qu’en phase beta, diverses institutions ou organismes étatiques, publics ou privés, ainsi que des personnes physiques ou morales tentent d’anticiper la sortie de ce gadget en vue de prévenir des situations potentiellement conflictuelles.

Dix organismes de protection des données (dont notamment Hanspeter Thür, l’actuel Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence en suisse (PFPDT) et la Commission nationale de l’informatique et des libertés en France (CNIL)) ont déjà adressé une lettre à Larry Page face aux inquiétudes liées à la manière avec laquelle les données des utilisateurs seraient collectées et traitées. Cette lettre contient plusieurs questions pertinentes liées aux risques pour la vie privée des utilisateurs et des citoyens, notamment sur la manière avec laquelle toutes ces données seront collectées et traitées par Google.

Interdiction préventives

Aux Etats-Unis, elles seront déjà interdites à Las Vegas, en particulier dans la plupart des casinos de la ville, ainsi que dans le bar de Seattle « 5 Point bar », premier établissement à rendre illégal le port de ces lunettes avant même leur commercialisation.

Au Royaume Uni, alors que Google souhaite concurrencer les fabricants de GPS pour voiture, le porte-parole du ministère des Transports britannique a déclaré récemment que les GG seraient interdites au volant, car elles comportent un risque trop élevé de distraction, même si elles ont pour but de guider le conducteur lors de son itinéraire. L’Etat de Virginie aux USA travaille sur un projet de loi similaire en vue d’une interdiction au volant. En effet, cette initiative fait suite à un article publié sur le site CNET intitulé “la vérité sur la conduite sous influence des Google Glass“, qui a fait fortement réagir l’opinion publique et par conséquent le monde politique.

En France, de telles lunettes seront d’office prohibées au volant, puisque l’art. R412-6-2 du code la route prévoit que « Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d’un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d’un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit ».

III.    Situation juridique en Suisse

3.1    Contexte privé ou public

Pour autant qu’elles soient commercialisées en Suisse, chacun pourra sans doute les porter sans que cela ne pose de problème dans un contexte privé, par exemple entre amis ou en famille. A partir du moment où une personne sera munie de GG, chacun pourra faire l’objet d’une « capture d’écran », sans forcément le savoir, ni le vouloir.

Dans un lieu public, (bar, transport public, parc, manifestation, etc.), plusieurs questions juridiques sensibles liées à leur utilisation devront se poser, en particulier quant au respect de la sphère privée.

3.2    Protection des données et respect de la sphère privée

Lieu de la collecte et du traitement des données

En premier lieu, et il s’agit de la question la plus sensible, qu’adviendra-t-il des informations traitées par ces lunettes ? Bien que le système des télécommunications soit national pour se connecter par 3G ou 4G à Internet, la plupart des informations devrait transiter de toute manière par les serveurs de Google pour y être stockées au moins momentanément, ce qui veut dire : aux Etats-Unis. Comme l’affaire PRISM en témoigne, il n’est pas certain que nos données locales ne soient pas scannées par la NSA. Elles pourront donc forcément l’être si elles se baladent aux Etats-Unis par le produit de Google. Le contrôle de toutes ses données ne reste donc possible que si elles sont stockées dans son pays, qu’elles sont cryptées et qu’elles ne transitent par aucun des géants du net basé aux Etats-Unis. Difficile donc d’imaginer le faire avant d’avoir pu tester ces lunettes.

Données personnelles et sphère privée

Dès qu’un enregistrement visuel ou audio sera effectué, cela pourrait poser problème. L’un des principes fondamentaux est le respect de volonté de celui qui fait l’objet d’une atteinte. Le consentement constitue un motif justificatif rendant licite une atteinte à la personnalité, notamment la récolte et la transmission de données personnelles. En l’absence de consentement, celui qui collecte des données personnelles à l’insu de la personne concernée agit en principe de manière illégale, car contraire à sa personnalité. Le propriétaire de GG qui serait, par hypothèse, assis dans un transport public et qui serait surpris à filmer, prendre des photos ou enregistrer des conversations sans le consentement des personnes concernées pour les mettre, le cas échéant, sur Youtube, Facebook, Instagram, etc., agirait de manière contraire à la Loi fédérale sur la protection des données personnelles (notamment art. 12 LPD) ou à la personnalité (art. 28 CC).

Le droit pénal réprime également l’enregistrement de conversations sans l’accord de la personne concernée, ce qui peut conduire à une condamnation pénale de l’utilisateur (fondé sur les art. 179bis à 179septies  CP) à une amende ou une peine privative de liberté.

La fonction Insight pourrait s’avérer également très intrusive dans la vie des gens, même si la reconnaissance ne devait se baser, par hypothèse, que sur la récolte d’informations rendues publiques par les utilisateurs eux-mêmes.

3.2  Propriété intellectuelle

Le deuxième domaine sensible concerne les droits de propriété intellectuelle, en particulier le droit des marques (copie d’un sigle, ou d’une marque sans droit) et le droit d’auteur (photos sous copyright, musique, films, livres, etc.). Si l’interdiction dans les cinémas ne fera aucun doute, leur interdiction dans les concerts, dans les théâtres ou les musées ne sera pas forcément évidente. Rappelons qu’en Suisse le droit à la copie privée rend licite la copie d’une œuvre pour une utilisation personnelle ou pour la rendre accessible à son entourage proche (famille ou amis). Une telle copie devient par contre illicite lorsqu’elle provient d’une source illégale ou si elle est rendue publique en dehors d’un cadre privé. Nul doute que Google mettra en place des systèmes de détection de copyright, comme il en existe déjà pour Youtube.

3.3  Circulation routière

Téléphone au volant

En Suisse, l’utilisation d’un téléphone portable au volant est interdite. Plus précisément, la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) prévoit que « le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence » (art. 31 al. 1 LCR). Ce même conducteur fera l’objet d’une amende de CHF 100.- pour avoir « [utilisé] un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course »
(art. 3 al. 1 OAM).

L’ordonnance sur la circulation routière dispose que : « le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication ». Dans un arrêt 6B_666/2009, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de rédiger un SMS au volant était constitutif d’une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR), comportement passible d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans.

Google Glass au volant ?

La conduite d’un véhicule à moteur, voire d’une bicyclette, requiert une attention permanente et une acuité visuelle parfaite. Les GG impliquent plusieurs champs de vision différents avec possibilités d’informations en surimpression sur l’un des verres des lunettes.

Si l’on s’en tient aux dispositions légales et à la jurisprudence précitées, le port de GG par le conducteur du véhicule pourra être rendu illégal si son utilisation est considérée comme propre à rendre plus difficile la conduite du véhicule, ce qui est vraisemblable. Le porteur de GG au volant risquera néanmoins des sanctions tant administratives (retrait du permis) que pénales. Il sera dès lors bien plus prudent pour la sécurité routière et pour éviter toute responsabilité du conducteur de les faire porter par son passager plutôt qu’au volant ou au guidon !

3.4  Procédure pénale

Dans le cadre d’une enquête pénale, les règles de procédure pénale et certaines lois fédérales (notamment la LSCPT et son ordonnance) permettent de surveiller des individus soupçonnés d’avoir commis une infraction particulièrement grave. Serait-il possible, de se connecter directement aux Google Glass ou de demander à Google les données de communications permettant d’effectuer une surveillance rétroactive d’une personne soupçonnée d’avoir commis des infractions graves ?

Les autorités suisses sont capables d’effectuer une surveillance des communications effectuées par Skype, moyen de communication jusqu’alors relativement anonyme. A terme, il ne devrait pas en être différemment pour les GG, mais en pratique obtenir de telles informations dépendra de la manière avec laquelle Google, Facebook et les autres géants du net, seront disposés à collaborer avec les autorités pénales suisses pour leur fournir des données liées aux soupçons ou à la commission d’infractions pénales. Le fait que les serveurs de ces sociétés soient situés à l’étranger, en particulier aux Etats-Unis reste problématique lorsqu’il s’agit d’obtenir des informations rapidement. L’entraide pénale internationale est souvent un obstacle fatal lorsque des infractions sont commises grâce aux nouvelles technologies, en raison de la lenteur du processus d’entraide. La conservation des données est souvent trop courte, même si elle devrait être étendue à 12 mois (voir l’arrêt 1B_128/2013 du 8 mai 2013) si la révision législative de la LSCPT et de son ordonnance aboutit à un concensur au sein de l’Assemblée fédérale (à ce sujet, voir la présentation effectuée par Me Patrick Rohner, avocat à l’Office fédéral de la justice).

D’autres domaines du droit devront également jouer un rôle avec l’utilisation de ces lunettes, mais l’idée de cet article n’est pas de faire un parcours exhaustif des enjeux juridiques.

IV.  Conclusion

A l’issue de ces quelques considérations conceptuelles et juridiques, le bilan de leur utilité, mais également des risques et des dérives de ces lunettes est plutôt mitigé. Sur l’île de Thomas Moore, la commercialisation des Google Glass ne ferait trembler personne dans une société composée de citoyens disciplinés, d’entreprises bienveillantes et d’individus à la morale exemplaire.

Les Google Glass et les futurs concurrents de ces lunettes vont-ils révolutionner notre manière d’interagir avec notre environnement ? 2014 sera-t-elle une année de progrès ou un bon de 30 ans en arrière ?

L’ordre juridique suisse semble bien paré à faire bon accueil à ces lunettes et limiter les situations incertaines et utilisations malveillantes. Qu’en sera-t-il en réalité ? Peut-être que leur prix limitera temporairement les dérives…