Bébés à trois ADN: entre éthique et progrès

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INTRODUCTION

En date du 3 février 2015, les députés britanniques de la Chambre des communes ont autorisé la conception par FIV de bébés à partir de trois ADN différents. Le texte en question autorise la fécondation in vitro (FIV) avec remplacement mitochondrial, une technique destinée à empêcher la transmission de certaines maladies graves. Une première mondiale, alors que la Suisse devra se prononcer le 14 juin 2015 sur l’autorisation et la règlementation du diagnostic préimplantatoire. Le Parlement du Royaume-Uni est le pouvoir législatif qui adopte les textes de loi en Grande Bretagne. Il est composé de 650 membres (House of Commons – Chambre basse), qui adoptent les lois, lesquelles sont en principe validées par les 845 membres de la Chambre haute (House of Lords). Après le vote historique du 3 février 2015, la Chambre haute a donc validé le texte par décision du 24 février 2015, ce qui devrait permettre aux hôpitaux britanniques d’admettre le don d’ADN mitochondrial de femmes à usage compassionnel.

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RAISON D’ÊTRE DE CETTE TECHNIQUE

 Aspects médicaux. La mitochondrie est l’un des 14 organites d’une cellule. Elle est responsable de la production d’énergie (ATP) à l’intérieur des cellules dites “eucaryotes“. En cas de déficience des mitochondries, un ou plusieurs organes peuvent ne pas bien fonctionner. Il existe plusieurs maladies mitochondriales (ou “mitochondriopathies”) qui peuvent conduire par exemple à un diabète mitochondrial (syndrome de Ballinger-Wallace) ou à des déficiences respiratoires en raison d’un mauvais fonctionnement de plusieurs organes. Ces maladies spécifiques sont causées par des mutations de l’ADN mitochondrial transmis de mère à enfant. En effet, lors de la fécondation d’un ovule, les mitochondries du spermatozoïde sont détruites tandis que subsiste l’ADN des mitochondries des ovocytes. Par conséquent, les maladies liées aux mitochondries ne sont transmises que par la mère. Alors qu’en Grande Bretagne un enfant sur 200 serait porteur de gênes mitochondrial déficients, seul 1 enfant sur 6500 développerait une maladie mitochondriale.

La technique qui vient d’être autorisée est utilisée en cas de procréation médicalement assistée (PMA). Elle consiste à retirer de l’ovule de la mère la mitochondrie défectueuse, par un transfert cytoplasmique, pour la remplacer par l’ADN d’une mitochondrie saine provenant d’une autre femme. Après avoir été fécondé par le sperme du père, l’ovule de la mère contenant l’ADN mitochondrial de la donneuse est implanté dans l’utérus de la mère. Le futur enfant sera alors porteur de toutes les caractéristiques génétiques de son père et de sa mère, mais aura l’avantage de ne pas disposer de mitochondries pouvant conduire à des maladies mitochondriales. Cette question a créé beaucoup de remous et divise profondément le Royaume-Uni.

Pour plus d’informations des maladies mitochondriales, voir ce lien avec des schémas (en anglais) ou ces slides.

Point de vue éthique. Les citoyens du Royaume-Uni se trouvent aujourd’hui confrontés à une réelle problématique de société concernant l’accès aux technologies médicales de PMA. Ce pas en avant juridique dans le domaine des sciences de la vie concerne aussi le reste du monde, puisque la Grande Bretagne sera pionnière en la matière et servira d’exemple pour les autres Etats qui n’offrent pas à leurs citoyens l’accès à des techniques médicales de ce genre.

D’un côté, cette méthode permet d’éviter, à l’enfant à naître ainsi qu’à sa famille, des souffrances inutiles, en supprimant une caractéristique génétique pour la génération à naître. Théoriquement, les conséquences directes de cette méthode paraissent difficilement contestables. Une personne en bonne santé vaut mieux qu’une personne malade. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’une amélioration génétique, mais de la “suppression d’une anomalie” génétique, ce qui n’est pas pareil (ndlr: la notion d’anomalie doit être comprise ici comme un élément objectif conduisant à une atteinte à la santé par la survenance d’une pathologie grave, mettant la santé ou la vie d’un être humain en danger). D’un autre côté, cette méthode implique le retrait d’une anomalie génétique de l’ADN de la mère, remplacée par l’ADN d’un tiers, c’est-à-dire la modification génétique d’un futur être humain grâce à celui d’une autre personne. Une méthode qui se heurte à certaines croyances religieuses et qui pourrait se diriger à petits pas vers l’eugénisme.

De nombreuses questions éthiques, morales et philosophiques peuvent se poser dans le cadre de la fécondation in vitro, en particulier pour les bébés éprouvettes à parents multiples:

  • A partir de quel stade les modifications génétiques de cellules (gamètes) d’une personne doivent-elles être considérées comme contraire à la morale, à l’éthique?
  • Doit-on mettre une limite à partir de laquelle une cellule ne peut plus être modifiée? En d’autres termes, peut-on procéder à plusieurs insertions d’ADN étranger dans une cellule et, si oui, jusqu’où aller? Combien de donneurs d’ADN peut-il y avoir pour la modification d’une seule cellule, ou pourrait-on admettre l’existence d’un bébé à multiples parents porteurs d’anomalies dans de multiples gênes? Lorsque l’état de la science ne permet pas de savoir si une modification génétique aura un impact autre que la santé de l’individu, doit-on autoriser cette pratique ou non?
  • Comment garantir qu’en pratique une personne issue de plus de deux ADN ne verra pas son état de santé se détériorer en raison de cette modification? N’y a-t-il pas un risque à long terme de porter atteinte à la diversité biologique de l’espèce humaine en modifiant son ADN?

Le manque de recul scientifique ne peut aujourd’hui nous donner de telles réponses, mais elle devrait au moins nous aider à nous poser les bonnes questions. Il appartient aux Etats de prendre la responsabilité de légiférer en la matière et de considérer quelles sont les pratiques médicales qui doit doivent être considérées comme admissibles au regard des bénéfices et des risques d’un point de vue médical ainsi que d’un point de vue éthique, moral et philosophique au regard de ses valeurs.

Pour des ouvrages reliant la reproduction et l’éthique, cliquez ici.

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SITUATION JURIDIQUE

Au Royaume-Uni. Les règlementations anglaises en matière de procréation médicalement assistée se distinguent des autres nations en faisant partie des législations les plus permissives au monde. Les technologies de PMA sont régies par le “Human Fertilization and Embryology Act” (HFE Act) de 1990, qui a fait l’objet d’une révision conséquente en 2008, notamment sur le diagnostic préimplantatoire (DPI) et les tests effectués sur l’embryon créé par FIV. L’autorisation des méthodes de PMA sont précisées dans des directives émises par la HFEA, l’autorité de régulation qui applique les réformes législatives et informe le public sur les méthodes existantes et les enjeux qui s’y rapportent.

Cette loi britannique va bien au delà de ce que nous connaissons en Suisse ou dans d’autres pays d’Europe. Elle contient notamment des dispositions sur la recherche menée sur des embryons ainsi que sur certaines formes de clonage de cellules. Ainsi, le don d’embryon à un couple infertile est autorisé, le couple donneur disposant de la faculté de révoquer son consentement en tout temps pour demander la destruction de l’embryon congelé (voir l’arrêt Evans c. Amicus Healthcare ltd concernant la destruction automatique d’un embryon en cas de séparation). Par ailleurs, pour autant que la HFEA donne son approbation, cette loi autorise le DPI s’il s’avère que l’embryon présente des anomalies qui empêcheraient à l’enfant de naître vivant ou dans le cas de maladies génétiques graves. Il est par contre exclu de sélectionner des embryons pour éviter des maladies ou anomalies qui ne sont pas considérées  comme grave (surdité, cécité, etc.) ou favoriser/choisir  des caractéristiques génétiques (couleur des cheveux, yeux, etc.). La possibilité du choix du sexe de l’enfant est strictement limité aux cas médicaux spécialement autorisés par la HFEA.

Dans le cas spécifique d’une “fécondation à 3 parents” (“three-parents baby” en anglais), la section 35A du HFE Act traite du don d’ADN mitochondrial et autorise par conséquent la création d’embryons issus du matériel génétique de deux femmes. La création d’embryons in vitro ainsi que leur utilisation sont soumises à l’approbation de la HFEA et la conservation sous forme de cryopréservation (freezing and storing embryos) est possible pour une durée de 10 ans. L’embryon ne peut être conservé au delà de 14 jours au maximum après le jour où les gamètes se sont mélangées. En cas de congélation au milieu de ce délai, le nombre de jours restants se poursuit une fois que les gamètes auront été décongelées.

L’autorité de régulation britannique doit encore réfléchir, suite à cette nouvelle loi, à la manière de mettre en œuvre les autorisations nécessaires pour que les hôpitaux puissent accepter les dons d’ADN mitochondrial, pratiquer la substitution d’ADN et l’implanter dans l’utérus de la mère. Chaque hôpital devra disposer d’une licence et chaque cas devra être étudié et approuvé par la HFEA avant toute manipulation et intervention médicale.

En Suisse. A l’inverse du Royaume-Unis, la Suisse présente la caractéristique d’être l’une des nations les plus restrictives au monde lorsqu’il s’agit de légiférer sur des questions liées à la biomédecine, en particulier sur la procréation médicalement assistée. L’embryon est protégé par les articles 118b et 119 de la Constitution fédérale (Cst), sous l’angle de la dignité humaine, dans les domaines tels que la PMA, le génie génétique et la recherche médicale sur l’être humain. Le texte de la Constitution vise à éviter tout abus en matière de PMA ou de génie génétique. Par ailleurs, toute forme de clonage est interdite directement par la Constitution. Plusieurs lois récentes régissent les domaines de la biomédecine en Suisse. On peut notamment songer à la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA, 2006), la loi sur l’analyse génétique humaine (LAGH, 2004) qui traite de l’analyse prénatale, la loi sur la recherche sur l’être humain (LRH, 2011), la loi sur la recherche sur les cellules souches embryonnaires (LRCS, 2003) ou encore la loi sur la transplantation d’organes (Lx, 2004) qui interdit la conservation d’embryons humains à certaines conditions (art. 37 Lx).

En Suisse, la LPMA a pour but d’assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et elle interdit l’application abusive de la biotechnologie et du génie génétique (art. 1 LPMA). Cette loi est plutôt restrictive et fixe le cadre dans lequel les pratiques sont autorisées ou non. Ainsi, l’article 4 LPMA interdit par exemple, le don d’ovules et d’embryons ou la maternité de substitution (appelée aussi “gestation pour autrui”). De même, la conservation d’embryons (art. 17 al. 3 LPMA) est interdite afin d’éviter de constituer des “embryons surnuméraires”. La congélation de gamètes et d’ovules est autorisée, mais non les embryons. De plus, le droit suisse n’autorise pas de prélever des cellules sur un embryon in vitro pour l’analyser. Le caractère illicite de la conservation d’embryons empêche toute possibilité de diagnostic préimplantatoire. La LPMA prohibe encore la modification du patrimoine héréditaire des cellules germinatives ou des cellules souches embryonnaires humaines.

Enfin, le droit suisse prévoit que quiconque crée un clone, une chimère ou un hybride sera puni de l’emprisonnement (art. 36 LPMA). Une peine de prison ou une amende pouvant atteindre CHF 100’000.- sera prononcée à l’encontre de toute personne qui aura utilisé les gamètes ou les ovules imprégnés d’une personne après son décès ou utilisé des ovules provenant de dons, développé un embryon conçu à la fois au moyen d’un ovule et de spermatozoïdes provenant d’un don ou transféré à une femme un embryon provenant d’un don (art. 37 let. b et c LPMA et art. 3 LRCS).

Votations du 14 juin 2015. Le peuple suisse doit se prononcer sur une modification de l’art. 119 Cst et de la LPMA (voir le texte de la modification). Cette modification autoriserait la pratique du diagnostic préimplantatoire, pour autant que cela permettre d’éviter la transmission de maladies graves. En soi, il ne s’agit pas d’un concept très novateur puisque tant la constitution fédérale (art. 119 al. 2 let. c Cst) que la LPMA (art. 5 al. 1 let c LPMA) admettent le recours à des techniques de FIV “lorsque la stérilité ou le danger de transmission d’une grave maladie ne peuvent être écartés d’une autre manière“. Il s’agit d’une concrétisation de ces principes par l’autorisation du DPI dans des situations données.

Le DPI serait autorisé de manière limitée sur les embryons fécondés. Il s’agirait d’éviter d’implanter un embryon malade ou présentant les caractéristiques génétiques aboutissant à une maladie grave. L’article 5a de la LPMA révisée, prévoit des conditions pour effectuer un DPI en vue de sélectionner un embryon en fonction de son sexe ou d’une autre caractéristique. Les conditions permettant de procéder à un DPI seraient :

  • Le risque de nidation dans l’utérus d’un embryon présentant une prédisposition héréditaire à une maladie grave ne pouvant être écarté d’une autre manière;

  • La probabilité que cette maladie grave se déclare avant l’âge de 50 ans;
  • L’absence de thérapie efficace et appropriée pour lutter contre cette maladie grave;
  • Que le couple fait valoir par écrit auprès du médecin qu’il ne peut raisonnablement encourir le risque visé à la let. a (premier point).
La révision de la LPMA institue entre autres un droit de surveillance avancé permettant aux autorités d’aller jusqu’à ordonner la fermeture d’une entreprise qui aurait violé la loi de manière grave (art. 12 al. 3 LPMA révisée).

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CONCLUSION

Le bébé à trois ADN n’est pas encore né au Royaume-Unis. Des recherches doivent encore être menées et la manière d’appliquer ces lois dans les hôpitaux fait l’objet d’une réflexion par l’autorité de régulation britannique (HFEA). Cette méthode semble ne présenter que des bénéfices, loin des risques de dérives de l’eugénisme qui est strictement prohibé. De son côté, la Suisse fait gentiment son chemin pour se rapprocher des législations voisines en restant néanmoins, comme toujours, prudente.

Jusqu’où la science de la PMA pourra-t-elle aller pour prévenir les maladies graves? A l’avenir, les futurs parents auront-ils droit à la suppression de toute maladie grave pré-existante (transmises génétiquement de parent à enfant)? Et pourrons-nous même aller au delà? Les règles de sécurité sociales auront-elles un rôle à jouer dans la sélection de nos gênes, par exemple, une assurance maladie pourrait-elle refuser de rembourser les frais médicaux d’une telle maladie à un enfant malade pour des parents qui, en connaissance de cause, n’auraient pas procédé à une fécondation selon cette méthode qui aurait prévenu la maladie?

Faut-il opter pour la prudence et interdire toute méthode tant que la science n’aura pas pu démontrer l’absence de risque ou faut-il autoriser une pratique qui ne comporte apparemment pas de risques connus pour soigner des vies en devenir?

Une chose est sûre, la “thérapie génique prénatale” est lancée.
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Par Gabriel Avigdor | NTIC.ch