Étiquette : Max Schrems

La CNIL sanctionne Google pour €50 millions sous le RGPD

Ce 21 janvier 2019, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a infligé à Google LLC une amende de 50 millions d’euros pour violation du Règlement Général sur la Protection des Données (le “RGPD“).

Dans sa communication du 21 janvier 2019, l’autorité française a infligé à Google l’amende la plus élevée depuis le 25 mai 2018, considérant que Google avait commis des infractions graves au RGPD. Ces violations concernent la mauvaise information des utilisateurs, et la violation du consentement pour les services publicitaires ciblés. La décision complète de 31 pages est disponible ici.

UNE DECISION PARTIELLE ! Il est important de noter que cette décision est limitée à l’enquête de la CNIL relative à la configuration d’un nouvel appareil Android qu’un utilisateur utilise pour la première fois. Les investigations ne concernent uniquement les notices d’informations fournies aux utilisateurs lors de la création d’un compte utilisateur lors de configuration de leur nouveau téléphone Android et non pour les autres services. Par conséquent, vu que la plainte complète n’a pas encore été examinée par la CNIL, cette affaire est loin d’être terminée. La portée de l’affaire n’est donc que partielle, et les investigations complètes sont plus largement liées à la publicité ciblée sur les plateformes Youtube, Gmail et Google Search vont se poursuivre. Nous verrons quelles seront les conclusions de la CNIL sur la manière avec laquelle Google pourrait “forcer” les utilisateurs à consentir au partage de leurs données via les services de publicité ciblée.

On peut donc s’attendre à d’autres rebondissements la part de la CNIL dans les prochains mois à venir. Cette affaire n’est que le début d’une longue série. Les deux organisations ont également déposé (comme expliqué ci-dessous) des plaintes similaires contre d’autres GAFAM et ce, dans plusieurs juridictions.

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CONSTATATIONS DE LA CNIL

Après investigations, la CNIL a considéré que Google n’avait pas respecté ses obligations sous le RGPD pour trois raisons principales : (1) manque de transparence (art. 5 du RGPD), (2) information insuffisante (art. 12 et 13 du RGPD) ; et (3) collecte non valide du consentement (art. 7 du RGPD).

Les deux plaintes ont été déposées par l’organisation à but non lucratif “None Of Your Business” (NOYB) créée par Max Schrems et l’association La Quadrature du Net, une association française qui regroupe les plaintes de 9’974 personnes. Ces deux organisations reprochaient aux services de Google, dont les services de publicité ciblée sous Android OS, de violer le principe de transparence, de traiter les données sur la base d’un fondement juridique valable (art. 6 RGPD) tel que le consentement. Selon les plaignants, en ne respectant pas ses obligations, Google aurait contraint les utilisateurs à partager une quantité massive de données personnelles sans leur consentement et compromettant ainsi leur vie privée.

Les plaintes déposées auprès de la CNIL et les griefs émis contre Google viennent d’être acceptées et confirmées par la CNIL dans ses conclusions du 21 janvier 2019. Il est intéressant de lire sur le blog de NOYB que Google vient de déménager son siège européen en Irlande à compter du 22 janvier 2019, et aura pour autorité principale de référence (lead supervisory authority) l’autorité irlandaise (Irish Data Protection Commision) de protection des données.

Considérations intéressantes de la CNIL. Dans ses considérants, l’autorité française explique qu’avec les services actuels de Google, vu notamment la manière avec laquelle les données des utilisateurs sont collectées, le volume des traitements et le type de données collectées

il résulte que ces données collectées via les services de publicité ciblée révèlent des pans entiers de la vie d’une personne

Ces traitements étant considérés comme très intrusifs pour les individus, le risqué pour la sphère privée est élevé. La CNIL a également noté dans ses considérants que le modèle économique de Google reposait en partie sur ces services de publicité ciblée.

Enfin, la CNIL nous explique que, pour l’essentiel, malgré les efforts de Google pour modifier ses processus, l’entreprise n’est toujours pas conforme au RGPD. Cela signifie que tant que Google ne se conformera pas au Règlement, elle pourra être confrontée à d’autres plaintes et, éventuellement, à d’autres amendes, à moins de changer radicalement toutes ses notices d’informations et la manière de collecter le consentement.

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BREF RETOUR SUR L’HISTOIRE DE CETTE AFFAIRE

Deux plaintes massives les 25 et 28 mai 2018 pour 7,6 milliards d’euros

25 mai 2018. Max Schrems – l’étudiant autrichien militant de la protection de la vie privée qui a causé l’annulation du Safe Harbor par la Cour de justice européenne – a fondé une organisation à but non lucratif appelée “None Of Your Business” (NOYB) pour aider les consommateurs à déposer plainte et faire valoir leurs droits contre les grandes entreprises, telles que les GAFAM, et leurs permettre de saisir les autorités pour faire respecter et protéger leur vie privée. Le jour où le Règlement Général sur la Protection des Données est devenu exécutoire au 25 mai 2018, Max Schrems a poursuivi Instagram (Belgique), WhatsApp (Hambourg), Facebook (Autriche) et Android (France) avec des plaintes massives totalisant quelques € 7,6 milliards via l’ONG NOYB pour violation du RGPD.

28 mai 2018. Le 28 mai 2018, le groupe français de défense des droits numériques “La Quadrature du Net” a déposé une plainte respectivement contre Google, Apple, Facebook, Amazon et LinkedIn devant la CNIL au nom de 12.000 personnes pour traitement illicite de leurs données personnelles.

La sanction de 50 millions d’euros infligée aujourd’hui par la CNIL n’est qu’une sanction contre une seule entreprise – Google LLC – et dans une seule juridiction. D’autres sanctions sont très probablement à venir si d’autres autorités suivent les arguments et considérations de la CNIL, de plus comme nous l’avons mentionné, cette sanction n’est qu’une décision partielle de toute l’affaire liées à la publicité ciblée et au consentement forcé des utilisateurs.

En termes de procédure, Google peut faire appel contre cette sanction et contester l’amende (edit 24-janv-2019) ce que l’entreprise vient d’annoncer publiquement. Même si l’amende reste faible par rapport aux €4mia qu’elle peut encourir en cas d’amende maximale, le montant est élevé pour cette affaire. En faisant appel contre cette décision, Google va initier ce qui sera un premier précédent dans l’interprétation des exigences du RGPD sur l’information et sur comment recueillir valablement le consentement, en particulier dans le domaine de la publicité ciblée.

L’appel de Google est par conséquent, hautement stratégique. Ne pas contester cette amende laisserait la place à d’autres sanctions plus sévères, vu que l’affaire n’est encore que partielle. De plus, cela pourrait être perçu comme une manière indirecte de reconnaître sa responsabilité et la mise en place de pratiques non-conformes. Enfin, Google se défend en arguant qu’elle a travaillé dur pour mettre en place une collecte de données afin de respecter la transparence. Nous verrons si son travail aura été suffisant ou non.

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L’AFFAIRE VUE D’UN PEU PLUS PRES

La CNIL fournit les explications suivantes pour justifier la sanction contre Google :

  • Violation du principe de transparence : le principe de transparence concerne la manière d’informer les individus sur les activités de traitement des données opérés par le responsable de traitement. Ceci prend généralement la forme de politiques de confidentialité ou de notices d’informations (selon les termes utilisés). L’information contenue dans ces notices se doit d’être concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant (art. 12 al. 1 GDPR).

Google conforme ? Mmh, pas vraiment. Google a disséminé ces informations un peu partout dans sa plate-forme et dans ses pages liées à la confidentialité, lesquelles ne sont accessibles que par des liens ou des boutons sur lesquels il faut cliquer pour aller plus loin et en savoir plus. Cette méthode chronophage décourage la plupart des utilisateurs de trouver les options pour désactiver ou configurer le niveau de protection de la sphère privée. Cette manière de faire rend l’accès et la compréhension à ces pages et options difficile. Au final, toutes ces informations n’étaient accessibles qu’après 5 ou 6 actions, et après plusieurs étapes pour obtenir une liste des données collectées. Ainsi, l’information fournie par Google n’était pas claire, trop vague et décrite de façon trop générique. Si personne ne prend le temps de lire ces informations, elles ne sont pas fournies correctement et sont contraires au RGPD et au principe de transparence. De plus, Google n’avait pas informé les utilisateurs sur la durée de conservation de certaines données personnelles.

  • Consentement invalide : Pour rappel, le consentement n’est pas toujours nécessaire. Mais lorsqu’il est utilisé comme fondement juridique pour traiter des données personnelles, il se doit d’être recueilli de manière particulière. Selon la CNIL, Google a clairement, et de manière plutôt crasse, manqué à ses obligations de requérir valablement le consentement des utilisateurs pour traiter leurs données personnelles. En l’espèce, la CNIL a constaté une telle violation pour les options de publicité personnalisée, selon les deux motifs suivants :

Le consentement n’était pas éclairé. Cela signifie que les utilisateurs ne sont pas en mesure de comprendre effectivement la portée de l’utilisation de leurs données pour les activités de traitement. Par exemple, dans la section “publicité personnalisée“, il n’est pas possible de voir combien de services sont utilisés, ni combien de sites et applications sont liées au traitement de ces données. En somme a aucune information n’est disponible de manière claire sur le volume de données personnelles que ces services traitent ou pourront traiter ou combiner avec d’autres services.

Le consentement n’était ni spécifique, ni univoque (pas ambigu) malgré le fait que les utilisateurs pouvaient sélectionner des options dans les paramètres de configuration.

Pour rappel, l’article 7 du RGPD prescrit que pour être valide :

la demande de consentement est présentée sous une forme qui la distingue clairement de ces autres questions, sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples

Avec les services et options de publicité ciblée de Google, les utilisateurs ne pouvaient accéder à ces paramètres qu’en cliquant sur “plus d’options” et n’avaient pas accès immédiatement à ces options. Une étape supplémentaire était donc nécessaire et plus il y a d’étapes, plus l’on décourage l’utilisateur de passer du temps à configurer ces options. De plus, la case à cocher pour l’option de “publicité ciblée” était pré-cochée par défaut, ce qui oblige l’utilisateur à la désactiver manuellement. L’option reste active si l’utilisateur ne fait rien, à moins qu’il y ait une action de sa part pour désactiver l’option. L’utilisation de cases pré-cochées est contraire au principe de protection des données par défaut (Privacy-by-default) selon l’art. 25 RGPD. Cette disposition exige de désactiver tous les réglages ou paramètres par défaut afin d’appliquer une protection maximale de la confidentialité à l’utilisateur. Il appartient dès lors à celui-ci de décider s’il souhaite augmenter le niveau “d’intrusion” dans sa vie privée pour accepter de partager ses données personn

Enfin, Google n’a fourni qu’une seule case à cocher pour plusieurs finalités ce qui apparaît comme suit :

J’accepte les conditions générales de Google” et “J’accepte que mes données soient utilisées comme décrit ci-dessus et comme indiqué dans la politique de confidentialité

Pour la finalité du traitement, on appelle cela un consentement groupé (bundled consent), qui n’est pas spécifique à chaque finalité (but du traitement) et ne fournit aucun détail afin de permettre à l’utilisateur de choisir quels buts du traitement il accepte pour le traitement de ses données. Une telle pratique n’est pas conforme aux exigences du RGPD et viole les articles 7, 12 et 13 du RGPD sur le consentement valable et l’information complète.  Lorsque plusieurs finalités de traitement existent, les utilisateurs doivent avoir la possibilité de ne consentir qu’aux finalités qu’ils souhaitent. Le fait d’avoir plusieurs finalités (purpose) incluses et cumulées, ne permet pas de les découpler et de les sélectionner au cas par cas.

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CES EXIGENCES SONT-ELLES NOUVELLES AVEC LE RGPD?

Oui et non.

Oui, les exigences relatives à la collecte d’un consentement valide ont été considérablement renforcées. Il n’est pas aussi facile qu’auparavant de recueillir un consentement valide et, comme ce cas le démontre, il y a des personnes et des autorités qui peuvent avoir un mot à dire et imposer une amende à votre organisation.

Non, les principes du consentement, de la base juridique valable (legal basis for processing) et de l’information des personnes concernées par une déclaration de confidentialité ne sont pas nouveaux en Europe ni en Suisse ou dans les pays ayant adoptés une législiation complète sur la protection des données. L’obligation de traiter les données à caractère personnel selon un motif légitime existait déjà sous l’empire de la directive 95/46/CE et s’applique aussi sous la loi fédérale sur la protection des données en Suisse (LPD). Une entreprise responsable de la collecte et du traitement de données personnelles (data controller) doit justifier le traitement sur la base d’un motif valable.

Pour rappel, le RGPD propose 6 bases légales différentes pour justifier le traitement des données personnelles (article 6 du RGPD), lesquelles sont :

  • le consentement ;
  • l’exécution d’un contrat ;
  • le respect d’une obligation légale ;
  • protéger les intérêts vitaux des personnes physiques ;
  • l’exécution d’une mission effectuée dans l’intérêt public ou dans l’exercice de l’autorité publique ; et
  • l’intérêt légitime.

En l’absence de base juridique valable, le traitement devient illicite et le traitement des données doit être arrêté. Chacune de ces bases légales a ses avantages et ses inconvénients, mais lorsque vous utilisez le consentement, vous devez veiller à le recueillir selon les prescriptions strictes du RGPD (voir ci-dessus). Avec le RGPD, le consentement est devenu plus difficile à obtenir et lorsqu’il n’est pas obtenu valablement le traitement devient illégal.

Voilà ce qui est arrivé à Google LLC dans cette affaire liée à la publicité ciblée, mais qui n’est à ce jour que la première partie d’une longue série de péripéties des GAFAM en 2019. Affaires à suivre !

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Par Gabriel Avigdor | NTIC.ch | Digital Lawyer

Safe harbour - Ntic

Invalidation du Safe Harbor (Schrems c/ Facebook): Recommandations pour la Suisse

I.  Introduction

Dans une décision datée du 6 octobre 2015, (Décision C-362/14 – Affaire Max Schrems c/ Facebook ou “Schrems I”) la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a invalidé la décision 2000/520/CE qui considérait le “Safe Harbor” comme une base suffisante pour le transfert de données personnelles aux États-Unis. Depuis cette décision, les 4’500 entreprises qui ont transféré des données personnelles vers les USA sur la base du Safe Harbor doivent vérifier que leur politique de protection des données est conforme au droit européen.

Comment en est-on arrivé là, quelles sont les répercutions pour les entreprises et pour les données des individus ? Un début de réponse dans les recommandations du Groupe de l’Article 29 et dans celles du Préposé Fédéral à la Protection des Données et à la Transparence (PFPDT).

II.  Résumé de l’affaire

Maximilian Schrems, un utilisateur de Facebook en Autriche, considère que Facebook ne respecte pas les principes de la protection des données lorsqu’elles sont transférées par Facebook aux Etat-Unis. En effet, ces données peuvent être accessibles par les autorités américaines sans que la personne concernée ne puisse s’y opposer. Comme beaucoup d’entreprises actives dans le domaine de l’informatique, le siège européen de Facebook est situé en Irlande qui sert de pont avec les USA; dans notre cas pour le rapatriement des données personnelles.

Cet utilisateur de Facebook dépose donc une plainte auprès de la Commissaire irlandaise à la protection des données pour interdire à Facebook le transfert de ses données aux USA. La Commissaire refuse d’entrer en matière puisque, selon elle, il découle de la décision 2000/520/CE instituant le Safe Harbor que les Etats-Unis disposent d’une niveau de protection adéquat pour garantir le respect des principes de la protection des données des individus européens.

Après cet échec, Max Schrems porte l’affaire devant la High Court of Justice of Ireland, qui renvoie l’affaire à la CJUE pour lui poser une question à titre préjudiciel. La Cour irlandaise demande alors si les autorités nationales disposent de la compétence de se saisir d’une plainte d’un individu alors que la décision 2000/520/CE garantit déjà, au niveau européen, que les Etats-Unis sont considérés comme un pays sûr concernant la protection des données.

La CJUE répond de manière claire et sans appel que le Safe Harbor ne permet plus, au vu des méthodes de surveillance massives américaines, de garantir aux citoyens européens une protection adéquate de leurs données lorsqu’elles sont transférées aux Etats-Unis. Elle donne donc raison à M. Schrems et juge que la décision 2000/520/CE est invalidée.

Il appartiendra dès lors à la Commissaire irlandaise à la protection des données d’examiner, dans le cas concret, si les mesures de sécurité mises en place par Facebook sont suffisantes pour garantir un niveau de protection adéquat des données des utilisateurs.

III.  Conséquences en Europe

Suites de l’affaire Snowden

Cette décision de la CJUE est une conséquence directe des révélations de l’Affaire Snowden sur les programmes de surveillance PRISM/US-984XN et  XKeyscore. Sans ces révélations, il est probable que la CJUE ne soit jamais parvenue à décréter que cet accord cadre n’était plus suffisant. Les quelques 4’500 entreprises qui se sont basées sur le Safe Harbor pour transférer leurs données aux USA sont placées dans un flou juridique.

Depuis le 6 octobre 2015, tout transfert de données aux Etats-Unis par des entreprises ayant basé ce transfert sur le Safe Harbor est illégal. Actuellement, les entreprises peuvent poursuivre le transfert des données aux Etats-Unis si :

  • des conventions intra-groupe intégrant des “clauses contractuelles types” reconnues par l’Union européenne sont mises en places
  • en ‘intégrant de “Binding Corporate Rules” (BCR), dont les lignes directrices peuvent être consultées ici
  • lorsque les conditions pour déroger aux conditions légales sont réunies (consentement préalable explicite de l’utilisateur, transfert des données en respect d’une obligation contractuelle, etc.).
  • Il existe également des modèles de conventions pour le transfert de données garantissant le respect des principes légaux (“Transborder Data Flow Agreement”).

Réactions au niveau européen

Après l’arrêt Schrems c. Facebook, les autorités européennes de protection des données n’ont pas tardé à réagir. Dans un communiqué du 16 octobre 2015, le Groupe de travail de l’Article 29 (le G29 est institué par l’article 29 de la directive européenne sur la protection des données personnelles – Directive 95/46/CE) a émis des recommandations dans lesquelles il impartit un délai de 3 mois aux institutions européennes et aux gouvernements pour renégocier un Safe Harbor compatible avec les principes européens de la protection des données. Les autorités nationales, dont notamment la CNIL, sont prêtes à se coordonner pour entreprendre des actions répressives concertées (par exemple exiger la suspension de tout transfert de données aux Etats-Unis) si un accord n’est pas trouvé d’ici au 31 janvier 2016 !

IV.  Recommandations du Préposé en Suisse

Recommandations aux entreprises

Comme on peut le lire dans sa dernière communication datée du 22 octobre 2015, le Préposé Fédéral à la Protection des Données et à la Transparence (PFPDT) se calque sur la décision européenne et considère que l’équivalent suisse du Safe Harbor européen (le US-Swiss Safe Harbor Framework) n’est plus une base légale suffisante tant que la Suisse n’aura pas renégocié un accord suffisant avec les Etats-Unis.

A la différence de l’Europe, la Suisse n’a pas dénoncé le Safe Harbor alors que la situation est connue depuis longtemps, aucune décision judiciaire n’a été rendue et l’analyse du PFPDT n’est parue que via son site web, relève Me Sylvain Métille sur son blog. Selon le Préposé Fédéral suppléant à la protection des données, M. Jean-Philippe Walter, “La Suisse est liée par la décision d’adéquation et ne peut faire cavalier seul au risque que l’UE revoie sa décision“. De plus, il revient au Conseil Fédéral de dénoncer, cas échéant, le Safe Harbor et non au Préposé. Tout en rappelant qu’il ne s’agit que de  recommandations, le Préposé suppléant précise que cette prise de position s’adresse aux entreprises qui devraient suivre les recommandations du Préposé, soit :

  • Informer de manière claire et aussi exhaustive que possible les personnes dont les données sont transmises aux États-Unis des accès possibles des autorités, afin de leur permettre d’exercer leurs droits. Le contrat d’échange de données personnelles devrait prévoir un engagement des parties contractantes dans ce sens
  • Prévoir un engagement des Parties à mettre à la disposition des personnes concernées les outils nécessaires à une protection juridique efficace conformément à l’article 6, al. 2, let. a, LPD, à exécuter réellement les procédures correspondantes et à accepter les décisions qui en résultent.

Qu’en est-il des individus ?

En Europe, tout dépendra des résultats de l’enquête menée par la Commissaire irlandaise. Si elle constate que Facebook ne garantit pas une sécurité suffisante aux utilisateurs pour le transfert de leurs données aux USA, tout détenteur européen d’un compte pourrait requérir de Facebook l’interdiction du transfert de ses données. Une situation bien improbable. En effet, dans une telle hypothèse Facebook s’empressera de modifier ses conditions générales, informera les utilisateurs d’une potentielle atteinte à leurs droits par les autorités américaines et recueillera, le cas échéant, leur consentement pour continuer à utiliser la plateforme sociale.

En Suisse, tout individu qui se considère qu’une entreprise viole les règles de la protection des données à son égard peut s’adresser aux tribunaux civils pour faire constater, cesser ou interdire toute atteinte. Les mesures repressives qui existent en Europe n’ont pas d’équivalent en Suisse et le PFPDT ne peut qu’émettre des recommandations, sans possibilité d’agir directement. Il ne peut qu’inciter les entreprises à respecter les principes de la LPD ou les utilisateurs à agir par la voie civile.

VI.  Conclusion

Même si les entreprises suivent les recommandations émises en Europe ou en Suisse, le droit américain, notamment le FISA Act, ne sera pas pour autant modifié et on connait les difficultés concrètes permettant de changer la législation américaine tant du point de vue politique que juridique. Seuls les gouvernements pourraient avoir de l’influence dans le cadre de la mise en place du Safe Harbor 2.0 dont nous devrions avoir des nouvelles d’ici au 31 janvier 2016. Il appartiendra aux entreprises américaines de faire l’effort ou non d’améliorer les conditions de sécurité des données dans leur convention intra-groupe ou, pourquoi pas, de créer leur data center en Europe, tant on sait que le Big Data est devenu aujourd’hui le pétrole du XXIe siècle.

Il s’agit tout de même d’une victoire de principe pour les défenseurs de la vie privée sur Internet, notamment par le biais de la protection des données personnelles. Aujourd’hui, les Etats-Unis ne sont plus considérés, par l’Europe, comme un pays sûr en matière de protection des données, ce qui concrétise les révélations d’Edward Snowden du 9 juin 2013.

L’arrêt Schrems c. Facebook consacre le principe de la compétence des autorités de protection des données pour examiner une plainte d’un individu qui prétend qu’une entreprise viole la loi sur la protection des données (Voir § 47 à  57 de la décision C-362/14). Cet arrêt continuera à s’appliquer même avec un Safe Harbor 2.0 considérant à nouveau les Etats-Unis comme un pays sûr. Dans chaque cas, les citoyens européens pourront demander aux autorités de vérifier si l’entreprise respecte les principes de protections des données ou non.

Un petit pas pour l’individu et la protection des données personnelles en Europe, un tout petit pas pour la Suisse, dont les autorités de protections des données ne disposent d’aucun moyen répressif, et qui suit son homologue européen.